Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-80.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.883
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... José,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 2006, ayant refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser à José X...
Y... une réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que le condamné n'a pas manifesté la volonté d'indemniser le ou les créanciers d'aliments ; que les juges ajoutent que les avis recueillis auprès des membres de la commission d'application des peines sont tous défavorables ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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