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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-44.275

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par Mlle X... à l'encontre de la société Isola hôtel qui l'avait engagée le 16 avril 1991, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt de la chambre sociale n° 3836 D du 28 octobre 1997), retient que l'employeur n'établit pas la démission de la salariée et que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du Code civil, de son licenciement ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui condamnent la société Isola Hôtel à délivrer diverses pièces sous astreinte à Mme X..., l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Isola Hôtel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-09 | Jurisprudence Berlioz