jurisprudence.case.fullText
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11484 F
Pourvoi n° C 17-21.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Bureau Veritas, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas exploitation ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes visant à ce que son licenciement fondé sur une discrimination liée à son handicap, soit déclaré nul, que soit prononcée sa réintégration dans son emploi et que la société Bureau Veritas Exploitation soit condamnée à lui verser en conséquences différentes sommes salariales et indemnitaires et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur devant invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; l'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation a rappelé à M. X..., d'une part, que les fonctions occupées depuis le 1er avril 2011 consistaient à réaliser des missions d'inspection chez les clients de l'entreprise suivies de la rédaction de rapports de visite dont le contenu constituait un élément essentiel de sa mission et engageait par ailleurs l'employeur et, d'autre part, que depuis plusieurs mois son attention avait été attirée sur la nécessité d'améliorer de manière significative la qualité de ses missions et des rapports associés ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation a ensuite considéré que M. X... n'avait pas pris en compte ces précédentes mises en garde et lui a reproché :
- pour le client Z..., avoir rédigé un rapport erroné, ayant suscité une réclamation le 14 mars 2014 et nécessité une contre-visite, sans avoir au surplus accompli sa mission correctement pour détecter des anomalies et émettre des observations utiles pour la protection des personnes et le risque incendie, et avoir en outre adopté un comportement discourtois, le tout ayant amené le client à s'interroger par écrit sur la qualité des prestations de l'entreprise,
- pour le client E..., avoir rempli à l'issue de son intervention du 27 janvier 2014 au crématorium de Vendée, un rapport Q18 mentionnant des risques d'incendie et d'explosion, ayant dû être rectifié par un nouveau rapport du 19 février 2014, adressé au client et écartant l'existence de ces risques, le client ayant exprimé son mécontentement, et le tout discréditant la qualité, la fiabilité et l'image de l'entreprise,
- pour le client Medica, important client national, avoir été personnellement et par courrier circonstancié de février 2014, refusé dans son intervention, compte tenu de ses comportements antérieurs inadaptés selon le client dans un établissement médicalisé ;
Que la SASU Bureau Veritas Exploitation en a conclu que les insuffisances professionnelles de M. X... ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ; que M. X... soutient que son licenciement est nul en raison d'une discrimination liée à son handicap et, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les motifs liminaires ont déjà rappelé le régime probatoire de la discrimination ; que M. X... a été reconnu travailleur handicapé pour déficience auditive par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 17 mai 2010 pour une période de cinq ans ; qu'il est constant que M. X... est équipé de prothèses auditives ; que le 14 mars 2011, à l'issue de la visite d'embauche et en l'état d'une protection renforcée, le médecin du travail a déclaré M. X... apte sous réserve que lui soit fourni un casque anti-bruit ; que le 21 octobre 2013, à l'issue d'une visite occasionnelle salarié, le médecin du travail a déclaré M. X... apte avec restriction, le salarié ne devant pas être affecté dans des entreprises au niveau sonore trop important, surtout si beaucoup d'engins type chariot élévateur y circulaient ; que M. X... fait valoir que son handicap n'a pas été pris en compte notamment lors de l'élaboration du planning, qu'ainsi il a été mis constamment en difficulté lors de l'exercice de ses missions et a donné à tort l'impression de problèmes d'organisation ; qu'il ajoute que la SASU Bureau Veritas Exploitation n'a pas respecté les restrictions du médecin du travail, avec selon lui, une volonté flagrante de lui porter préjudice et de manquer à son obligation de sécurité ; qu'il souligne avoir été licencié 6 mois seulement après l'avis d'aptitude avec restrictions, alors que son évaluation annuelle ne faisait état d'aucun grief et notait une performance suffisante ; qu'or, la SASU Bureau Veritas Exploitation justifie qu'entre octobre 2011 et septembre 2012, elle a sollicité l'intervention du Sameth (service de solutions actives pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) et a, en concertation avec ce service, le médecin du travail et M. X..., recherché des solutions pour remédier aux difficultés du salarié dans son travail, et plus particulièrement aménager son poste ; qu'elle établit, par la production du rapport de synthèse du Sameth et des factures, avoir acquis une télécommande Tek permettant la communication en face à face, l'évolution dans un environnement bruyant et la communication par téléphone, un système bluetooth permettant d'envoyer les sons dans les hauts parleurs du véhicule, un sac chauffant pour assécher les prothèses auditives et garantir leur efficacité, un appareil de mesures électroniques équipé de voyants lumineux ; qu'elle démontre également avoir requis un prestataire spécialisé en déficience auditive, avoir sollicité et obtenu un cofinancement par l'Agefiph pour l'aménagement du poste ; que le rapport de synthèse du Sameth a précisé que seule la modification du casque antibruit n'avait pas été réalisée mais l'a expliquée par des motifs objectifs, après avoir vérifié qu'il n'existait pas, en l'état, de matériel offrant une couverture plus large de l'oreille et permettant le passage des branches de lunettes, la recherche étant poursuivie sur ce point par le recours au spécialiste précité ; que le 21 octobre 2013 le médecin du travail n'a pas émis de réserve ou commentaire sur la mise à disposition du casque antibruit prescrit le 14 mars 2011 et a seulement énoncé une restriction sur le bruit auquel M. X... pouvait être confronté chez certains clients ; que M. X... ne communique aucune pièce permettant de retenir qu'il a été envoyé chez des clients susceptibles de le soumettre à des conditions de travail contraires aux restrictions médicales ; qu'en effet sa pièce 30 est un récapitulatif qu'il a lui-même établi du pourcentage des "clients avec nuisances sonores", pour la période écoulée entre 2011 et 2014, sans mention du nom des clients concernés, ce qui ne permet aucune vérification et n'a pas d'effet probant même à titre de présomption ; que s'agissant de l'activité des clients visés dans la lettre de licenciement seule celle de l'entreprise Z..., spécialisée dans la serrurerie et les charpentes métalliques, peut s'analyser comme contraire auxdites restrictions, mais M. X... ne produit pas de pièce en ce sens ; que plus particulièrement, M. X... ne démontre que le jour du contrôle litigieux, le 29 novembre 2013, il a été confronté à un contexte bruyant et à la circulation d'engins ayant perturbé le déroulement de sa mission au point de priver de fondement les griefs reprochés, ainsi qu'il sera discuté dans les motifs subséquents ; que c'est également par simple affirmation que M. X... soutient que la formation à la rédaction du rapport Q18 n'est pas adaptée à son handicap alors même que le compte rendu d'entretien préalable de M. A... évoque "une erreur de rédaction très fréquente chez les inspecteurs, les Q18 n'étant quasiment pas abordés en formation", ce qui exclut de retenir un désavantage réservé aux personnes malentendantes ; que de même les motifs subséquents développeront la nature de ce document et sa forme, qui ne pénalisent pas les personnes présentant un handicap auditif ; qu'enfin la réclamation du client Medica (pièce 40 de la SASU Bureau Veritas Exploitation) mentionne que M. X... "ne comprend pas, même si ses réponses sont toujours positives, ou ne veut pas entendre... et s'entête", le verbe "entendre" dans ce contexte littéral n'évoquant pas la déficience auditive de M. X..., équipé de prothèses auditives dont il n'invoque pas le manque d'efficacité, mais son refus d'accéder aux demandes du client, ce qui sera également détaillé dans les motifs subséquents ; qu'en revanche la SASU Bureau Veritas Exploitation produit des échanges de mails suffisants pour retenir que, saisi par observations M. X..., son responsable a toujours modifié ses affectations, pour prendre en compte les restrictions médicales ; que M. X... a été convoqué par mail du 24 octobre 2013 à un entretien fixé le 28 octobre 2013 avec M. B..., directeur ; que toutefois c'est par simple affirmation, car en s'appuyant sur un document qu'il a lui-même rédigé (sa pièce 6) et qui n'a donc pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même, que M. X... soutient qu'au cours de cet entretien son employeur a tenté de le convaincre de se faire déclarer inapte à tous les postes dans l'entreprise, ce dans le but de le licencier ensuite pour inaptitude, ce qui l'aurait perturbé au point de nécessiter un arrêt de travail ; qu'en tout état de cause X... n'explique pas comment le médecin du travail, qui n'avait pas envisagé de le déclarer inapte, aurait pu ensuite accéder à une demande présentée par l'employeur ou le salarié, sans autre argument médical sérieux ; qu'enfin par son propre courrier adressé le 2 décembre 2013 à M. B..., M. X... lui a rappelé que l'entretien tenu le 28 octobre 2013 était destiné à faire le point sur les restrictions médicales, et qu'en conclusion le directeur de la société s'était engagé à alerter immédiatement le supérieur hiérarchique de M. X... afin de les mettre en place sans délai, la cour ayant déjà discuté de la prise en compte des restrictions dans l'organisation des interventions de M. X... ; que c'est par simple hypothèse et toujours de manière inopérante car par simple affirmation, que M. X... rattache cette prétendue intervention de M. B... à une demande de formation syndicale, que l'employeur l'a en outre autorisé à suivre (pièces 8 de M. X... comparées à la pièce 24 de la société Bureau Veritas) ; que le courrier que M. X... a envoyé à M. A... le 21 avril 2014 et lui signalant des risques d'accident dans l'hypothèse où il serait privé de ses équipements auditifs n'a pas valeur probante même à titre de présomption d'une attitude discriminatoire de l'employeur, dès lors que M. X... n'établit pas avoir saisi la SASU Bureau Veritas Exploitation d'une difficulté de fonctionnement de ses prothèses ni même avoir été confronté à ce type de problème et qu'il indiquait dans ce même courrier être résolu à exercer son droit de retrait dans ce cas ; que le compte rendu d'entretien préalable au licenciement rédigé par M. A... s'est conclu par le rappel des difficultés de malentendants à comprendre leurs interlocuteurs et par une annonce de saisie de la Halde pour discrimination en cas de licenciement, ce qui n'a pas d'effet probant même à titre de présomption d'une attitude discriminatoire de l'employeur durant cet entretien ; qu'en conséquence la situation incontestable de handicap de M. X... ne suffit pas à rendre son licenciement discriminatoire et les motifs précédents justifient de débouter X... de ses demandes de ce chef ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée sur ce point » ;
1°) ALORS QUE le licenciement qui intervient six mois après que le médecin du travail a posé des restrictions spécifiques à l'activité du salarié handicapé, pour une insuffisance professionnelle qui aurait été découverte trois mois seulement avant le licenciement, est présumé discriminatoire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'est discriminatoire le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié handicapé dont l'employeur ne justifie pas l'avoir mis en mesure d'exercer ses fonctions dans des conditions conformes aux restrictions médicales liées à son handicap ; qu'en écartant la présomption de discrimination à l'origine du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., au motif que le salarié n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait été envoyé chez des clients susceptibles de le soumettre à des conditions de travail contraires aux restrictions du médecin du travail liées à son handicap, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve des mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi, a violé les articles L. 5213-6, L. 4121-1 et suivant, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la SASU Bureau Veritas Exploitation justifie du caractère insatisfaisant de certaines des prestations de M. X..., depuis novembre 2011 et jusqu'au licenciement, M. C..., chef de service Vendée, l'ayant à plusieurs reprises interrogé et rappelé à l'ordre en raison notamment des réclamations de certains clients, d'erreurs de diagnostic, de méthodes inappropriées, de confusions entre les réglementations, de non respect des rendez-vous ; que M. X... a au surplus refusé de signer le 28 février 2014 son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2013 dès lors qu'il se concluait par un bilan "insuffisant" ; que compte tenu de cette appréciation de son travail c'est vainement qu'il considère avoir été bien noté deux mois avant son licenciement ; que peu importe que M. X... conteste cette évaluation de son activité dès lors qu'elle caractérise l'insatisfaction expresse de son employeur ; que la cour relève que M. X... n'a pas, au cours de cet entretien d'évaluation, protesté de ses conditions de travail, qu'il a qualifié au contraire sa charge de travail de "normale" comme pour l'année 2012 et non plus de "forte" comme pour l'année 2011, et qu'il n'a pas sollicité de formation particulière, son commentaire étant celui de "rien à signaler" ; que M. X... a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juin 2014 en arguant de l'absence de reproches antérieurs, protestation que les précédents motifs suffisent à écarter, et de griefs imprécis, inexacts, discriminatoires voire diffamatoires ; que s'agissant du client Z..., la SASU Bureau Veritas Exploitation justifie d'un mail en date du 2 décembre 2013, valant réclamation, celle-ci étant réitérée par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2014. Le client a exprimé des doléances concernant un rapport de vérification du 29 novembre 2013 en contestant la pertinence et la cohérence des anomalies listées en page 3 du rapport, l'exactitude du tableau synoptique de l'installation basse tension, l'attitude "cavalière et discourtoise" de l'inspecteur de la SASU Bureau Veritas Exploitation et son affirmation dans le rapport d'un refus de M. Z... de mise hors tension des installations ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation établit que M. X... a été chargé du contrôle litigieux et qu'un autre inspecteur a renouvelé ce contrôle le 10 avril 2014, son déroulement et ses conclusions étant différentes de celles de M. X... ce qui démontre suffisamment la sincérité des objections du client (pièces 41, 42, 46 et 47) ; que c'est vainement que M. X... reproche à M. Z... de ne pas l'avoir accompagné durant son contrôle, ce qui l'aurait empêché selon lui de procéder aux coupures électriques ; qu'en effet, la mise en tension était nécessaire au déroulement complet du contrôle et il appartenait à M. X... de solliciter l'intervention du client en ce sens, comme l'a fait son collègue en avril 2014 ; que s'agissant du client E..., la SASU Bureau Veritas Exploitation établit (pièce 45) qu'à l'issue de son intervention M. X... a coché la case "peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion", au lieu de la case "ne peut pas etc ..." ce que le salarié ne conteste pas ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation justifie également que le client concerné a exprimé son mécontentement sur cette conclusion du contrôle, par mail du 19 février 2014 (pièce 38), en mettant en doute le sérieux du technicien et de l'entreprise, et que le rapport Q18 a été rectifié (pièce 39) postérieurement ; que c'est donc en contradiction avec cette chronologie que M. X... s'empare de la date du 27 janvier 2014 maintenue sur le rapport Q18 rectifié pour soutenir avoir régularisé le jour même son erreur, alors que l'erreur n'a été rectifiée qu'après la réclamation du client et que cette erreur ne peut être excusée compte tenu de sa nature et de son impact ; qu'enfin le formulaire Q18 produit aux débats ne présente aucune difficulté de compréhension, même pour un malentendant, dès lors que des cases doivent seulement être cochées en fonction des résultats du contrôle ; que c'est donc à tort que M. X... considère que son handicap doit l'exonérer de l'erreur commise ; que s'agissant du client Medica, la SASU Bureau Veritas Exploitation produit (pièce 40) un mail en date du 5 février 2014 du référent administratif de l'établissement client, refusant expressément l'intervention de X..., nommément désigné, en raison de son comportement de l'année passée, de son "entêtement", de la manipulation d'appareils électriques auxquels il ne devait pas toucher comme par exemple une carte électronique ayant abouti à la perte de données, et d'une tentative de coupure générale de courant, sans protocole ni avis préalable, initiative contraire au fonctionnement d'un établissement médicalisé ; que c'est sans pertinence que M. X..., sans s'expliquer sur ces griefs, estime que les doléances exprimées par ce client sont tardives ; qu'en effet, il omet ainsi que le refus de son intervention par le client concerne l'année 2014 et a donc contraint à cette date son employeur de le faire remplacer chez ce client et à gérer cette insatisfaction contraire aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; que la cour relève que les critiques développés par le client Medica ruinent l'argumentation de M. X... tendant à expliquer l'absence de mise sous tension lors du contrôle dans l'entreprise Z... ; qu'en conséquence de ces motifs et l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement étant avérés, la cour dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... considère que son licenciement pour insuffisance professionnelle déguise un licenciement pour motif économique ; qu'or, la cour a déjà vérifié le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'un employeur peut toujours envisager, même en présence de difficultés économiques et la SASU Bureau Veritas Exploitation démontre au surplus avoir remplacé M. X... par le recrutement d'un nouvel inspecteur, de même classification professionnelle, dès le 27 mai 2014, ce qui exclut toute suppression de poste ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le licenciement et déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes y afférentes » ;
1°) ALORS QUE n'est pas justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié dont l'employeur a reconnu, concomitamment, les compétences et performances dans le travail, au regard de critères précis, objectifs et vérifiables ; qu'en refusant de rechercher si le grief d'insuffisance professionnelle allégué par la société Bureau Véritas Exploitation à l'encontre de M. X... n'était pas disqualifié du seul fait que deux mois avant le licenciement, ses compétences, sa performance et son comportement dans le travail avaient tous été évalués par son supérieur hiérarchique, lors de son entretien annuel, suivant des items précis et objectifs, comme étant atteints et bons, au motif que, par ailleurs, l'employeur avait mentionné une appréciation globale subjective « d'insuffisance » contraire à ses constatations objectives, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seule l'insuffisance professionnelle imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant l'insuffisance professionnelle de M. X... établie, quand il résultait de ses constatations, d'une part, pour le client Z... qui se plaignait d'un rapport d'inspection du salarié contenant des erreurs, que l'activité du client, spécialisée dans la serrurerie et les charpentes métalliques pouvait s'analyser comme contraire aux restrictions sur le bruit imposées par le médecin du travail et, d'autre part, pour le client E..., que l'erreur commise dans la rédaction du rapport Q18 qui avait dû être reprise, était fréquente chez les inspecteurs qui n'étaient pas formés à sa rédaction, ce dont il résultait que les erreurs commises très ponctuellement par M. X... ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cause du licenciement doit être justifiée par des faits matériellement établis par l'employeur ; qu'en retenant l'insatisfaction du client Medica au titre des éléments de fait établissant l'insuffisance professionnelle de M. X..., sans avoir recherché si cette insatisfaction reposait sur des faits matériellement établis et imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré sa convention de forfait nulle et de nulle effet, d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « La convention de forfait étant nulle, X... soutient exactement que son temps de travail effectif relève du droit commun et que toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail doivent lui être réglées au titre d'heures supplémentaires ; que toutefois la nullité de la convention de forfait ne le dispense pas de respecter le régime probatoire des heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite ; que les premiers juges ont condamné la SASU Bureau Veritas Exploitation à payer à M. X... la somme de 2.869,19 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents sans expliciter leur appréciation ; qu'en l'espèce il a été convenu que M. X... était payé sur la base de 160,55 heures de travail mensuelles soit 37 heures hebdomadaires ; que M. X... considère que cette somme a rémunéré 35 heures normales + 2 heures supplémentaires majorées à 25 %, et que son taux horaire a ainsi été fixé à 12,051 euros brut, base de calcul qu'il retient pour chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que M. X... se prévaut d'une note de service, datée du 14 mai 2013, aux termes de laquelle M. C... a annoncé "monter les plannings avec 39 heures minimum" ; qu'il se déduit des motifs précédents que M. X... admet que sa rémunération mensuelle intégrait 2 heures supplémentaires hebdomadaires et il lui appartient ainsi d'étayer suffisamment son argumentation selon laquelle il a travaillé au-delà de 37 heures hebdomadaires, seul ce temps de travail supplémentaire ouvrant droit à paiement des heures supplémentaires ; que M. X... indique qu'il remplissait, à la demande de son employeur, des fiches de gestion d'activité et du temps de travail, et que ses pièces 21 à 24 démontrent que le nombre d'heures prévues correspondait toujours au nombre d'heures passées entre 2011 (inclus) et 2014 (inclus) ; que M. X... s'appuie également sur ses pièces 26 constituées de ses fiches de suivi de temps de travail annuel, qu'il a signées et remises à son chef de service et dont la SASU Bureau Veritas Exploitation est fondée à relever qu'elles mentionnent des dépassements de temps de travail non conformes aux demandes de paiement présentées devant la cour au titre des heures supplémentaires, sur la base d'un tableau récapitulatif dont l'effet probant est moindre que les feuilles signées et remises par le salarié ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation souligne tout aussi exactement que M. X... intègre à tort dans le temps de travail ainsi récapitulé un temps de grand déplacement, dont la définition et le régime seront discutés dans les motifs subséquents ; que la cour s'estime suffisamment informée pour retenir, d'une part, que X... a déclaré un total de 1.484,50 heures de travail au titre de l'année 2011, puis 1 599,75 heures au titre de l'année 2012, puis 1.747,69 heures en 2013 et 549,14 heures en 2014 et, d'autre part, qu'il a bénéficié de 2 jours de récupération en 2012 en raison du dépassement de son forfait et de 6 jours de récupération en raison du dépassement de son forfait 2013 ; qu'en conséquence M. X... n'étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires et il en est débouté ; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens » ;
1°) ALORS QUE la convention de forfait, dès lors qu'elle est annulée, est privée d'effet ; qu'en refusant, en l'espèce, d'accorder au salarié un rappel d'heures supplémentaires au motif qu'il admettait lui-même que son forfait visait à rémunérer, à l'origine, 37 heures de travail hebdomadaire, quand elle avait jugé que cette convention, appliquée dans des conditions illicites, était privée d'effets, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salaire brut mensuel de M. X... ne pouvait intégrer le paiement des 2 heures supplémentaires qu'il accomplissait contractuellement chaque semaine, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, dans leur version antérieure à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas exclusivement sur le salarié qui doit uniquement apporter des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant quant à lui justifier des horaires réellement accomplis ; qu'en jugeant que M. X..., n'étayait pas suffisamment ses demandes, après avoir pourtant constaté qu'il produisait aux débats des fiches hebdomadaires de gestion d'activité permettant de décompter les heures travaillées sur la semaine et une note de la direction de l'entreprise imposant aux inspecteurs de travailler au moins 39 heures par semaine, au motif inopérant que les demandes du salarié ne correspondaient pas aux heures supplémentaires évaluées sur l'année en application de sa convention de forfait qui était pourtant privée d'effet, la cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul salarié l'entière charge de la preuve du nombre d'heures supplémentaires accomplies, a violé les articles 1135 du code civil et L. 3171-4 du code du travail
3°) ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au motif qu'en vertu du décompte annuel de son temps de travail, tel qu'il avait été opéré en application de sa convention de forfait annuelle en heure, il aurait été rempli de ses droits, quand sa convention de forfait étant privée d'effet, le salarié était en droit de réclamer le paiement de chacune des heures supplémentaires effectuées sur chaque semaine travaillée, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand elle avait constaté qu'il avait bénéficié, en raison du dépassement de son forfait annuel en heures, de 2 jours de récupération en 2012 et de 6 jours de récupération en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que puisque la convention de forfait était privée d'effet, les jours de récupération accordés en application de cette convention ne pouvaient le priver du droit au paiement de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant que M. X... avait été rempli de ses droits au motif qu'il avait « bénéficié de 2 jours de récupération en 2012 en raison du dépassement de son forfait et de 6 jours de récupération en raison du dépassement de son forfait 2013 », sans préciser quel serait le fondement juridique de cet avantage, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect par l'employeur de l'obligation qui lui était faite, une fois la convention de forfait annulée, de le rémunérer de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 18.028,29 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la clause d'exclusivité inséré à son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE « le contrat de travail a mentionné que M. X... s'engageait à n'exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sans l'accord écrit de la SASU Bureau Veritas Exploitation ; que M. X... soutient exactement qu'aucune contrepartie financière à la clause d'exclusivité n'a été prévue ; qu'il en déduit avoir été privé d'une source de revenus complémentaires et avoir nécessairement subi un préjudice économique important dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 18 028,29 euros ; que pour parvenir à cette somme M. X... considère, d'une part, que l'article L 3121-35 du code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 48h et qu'il aurait ainsi pu travailler pour un autre employeur environ 8 heures chaque semaine, compte tenu d'une moyenne de 40 heures de travail hebdomadaires pour le compte de la SASU Bureau Veritas Exploitation et, d'autre part, que cet autre employeur l'aurait rémunéré sur la base de 12,051 euros brut comme la SASU Bureau Veritas Exploitation ; qu'or, M. X... omet que durant l'exécution du contrat de travail il a respecté la convention de forfait annuel en heures, aux termes de laquelle, ainsi que déjà exposé, sa semaine de travail pouvait atteindre 48 heures, ce qui ne lui permettait pas d'envisager de travailler pour un autre employeur ; qu'en outre c'est par simple affirmation qu'il allègue d'un préjudice évalué à partir de la rémunération appliquée par la SASU Bureau Veritas Exploitation, qui n'engageait pas un éventuel autre employeur ; qu'en tout état de cause il n'établit pas la réalité de ce préjudice ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... n'a jamais fait de demande d'exercer une autre activité et ne peut donc demander une compensation financière pour perte de revenus ;
ALORS QUE outre le caractère illicite de la clause d'exclusivité, le fait pour un employeur de soumettre son salarié à l'obligation de se tenir à sa disposition 48 heures par semaine, au maximum de la durée légale de travail hebdomadaire, lui cause un préjudice certain et indemnisable, tenant à l'impossibilité effective dans laquelle il le place, de travailler pour un tiers ;
qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 90 euros qu'il avait dû verser à son employeur, en paiement d'une contravention de police concernant l'usage de son véhicule de fonction ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. X... a rappelé que le salarié était amené, dans l'exercice de ses fonctions, à effectuer de nombreux déplacements, qu'il devait se conformer au code de la route, qu'il était civilement et financièrement responsable des infractions qu'il pouvait commettre, qu'il s'engageait à régler spontanément les contraventions de toute nature dont il pourrait faire l'objet et à informer immédiatement son employeur en cas de suspension du permis de conduire, celui-ci étant indispensable à son activité ; qu'en l'espèce, par mail du 23 décembre 2011 la SASU Bureau Veritas Exploitation a adressé à M. X... un avis de contravention pour excès de vitesse, concernant son véhicule de dotation et le salarié a accepté de payer directement, par carte bancaire, l'amende de 90 euros en résultant ; que M. X... n'a donc pas remboursé à son employeur le paiement de l'amende, par le moyen d'une retenue sur sa rémunération et a seulement assumé les conséquences de sa responsabilité pénale personnelle ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 90 euros. » ;
ALORS QUE la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale ; que constitue une retenue sur salaire illicite l'obligation, faite au salarié, de payer la contravention afférente au véhicule professionnel mis à son service ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail ;