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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Cuves occitanes, dont le siège social est sis ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Daudin-Frutex, dont le siège social est sis ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Cuves occitanes, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Daudin-Frutex, à laquelle la société Sicot avait consenti un bail de neuf ans sur des locaux commerciaux, en a sous-loué une partie à la société Les Cuves occitanes ; que la société Daudin-Frutex a donné congé à la bailleresse à l'issue de la deuxième période triennale, comme le bail lui en réservait la faculté ; que la société Les Cuves occitanes, prétendant que la résiliation anticipée de la sous-location, conséquence de celle du bail principal, lui causait un préjudice, a assigné la société Daudin-Frutex en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Les Cuves occitanes fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1990) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, selon le premier moyen, en s'abstenant de faire état, dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, de ses moyens relatifs à l'existence d'un mandat d'intérêt commun et à la faute "délictuelle" commise par la société Daudin-Frutex, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le second moyen, d'une part, les juges du second degré n'auraient pas analysé les documents produits pour établir l'existence d'un mandat d'intérêt commun ; et que, d'autre part, dès lors qu'il était acquis que le contrat de sous-location "sous-tendait" en réalité un contrat verbal de mandat d'intérêt commun, les règles applicables à ce type de contrat devaient trouver application ;
Mais attendu, d'abord, que, dans le corps de son arrêt, la cour d'appel a énoncé que, selon la société Les Cuves occitanes, la résiliation du bail principal, entraînant celle de la sous-location, lui causait un préjudice qu'elle voulait faire évaluer par un expert chargé de déterminer les responsabilités ; que cette société soutenait encore qu'il y aurait eu
entre les parties un mandat d'intérêt commun ; que l'arrêt a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges d'appel n'étant astreints à observer aucune règle de forme particulière pour exposer les moyens qui leur sont proposés ;
Attendu, ensuite, que, après avoir relevé que l'existence d'un mandat d'intérêt commun était contestée par la société Daudin-Frutex, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle ne trouvait dans les éléments du débat aucune démonstration décisive permettant de reconnaître la réalité d'un tel mandat ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cuves occitanes, envers la société Daudin-Frutex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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