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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-21.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.118

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Philippe Auguste, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / du trésorier de Marseille 5e arrondissement, domicilié à la Trésorerie de Marseille 5e arrondissement, ..., 2 / du trésorier payeur général des Bouches du Rhône, domicilié en ses bureaux, ..., agissant au nom du Trésorier principal de Marseille 5e arrondissement, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de la SCI Résidence Philippe Auguste, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Marseille 5e arrondissement et du trésorier payeur général des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 524 et 539 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... et la SCI Résidence Philippe Auguste (la SCI), ont demandé à un premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui avait validé la saisie-arrêt pratiquée par l'huissier du Trésor, le 10 juin 1986, sur les parts sociales détenues par M. X... au sein de la SCI ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que le premier juge a statué comme juge de l'exécution et qu'il n'existe aucune chance sérieuse de réformation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ayant validé une saisie-arrêt engagée le 10 juin 1986 n'était pas exécutoire de droit de telle sorte que le premier président avait le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée, si elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'ordonnance a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., de la SCI Résidence Philippe Auguste, d'une part, du trésorier de Marseille 5e arrondissement et du trésorier payeur général des Bouches du Rhône, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz