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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-18.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.555

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ensemble 20279 Ville Z... Paraso, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la commune de Ville Z... Paraso, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 20279 Ville Z... Paraso, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Ville Z... Paraso, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le notaire, rédacteur de l'acte de la vente consentie aux époux X..., avait confirmé que cet acte comportait une erreur dans la désignation des parcelles vendues, que la venderesse, Mme A..., avait établi une attestation dans le même sens, que les parcelles litigieuses avaient une superficie respective de 7 ares 92 et de 28 ares 65 et avaient été vendues, en 1989, pour un prix de 400 000 francs alors que les parcelles acquises par les époux X... avaient des superficies de 83 centiares, 2 ares 02 et 44 centiares et avaient été vendues, en 1986, au prix de 2 000 francs et que les époux X... n'avaient jamais eu la possession des parcelles revendiquées par la commune, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement écarté les renseignements cadastraux ne constituant que des indices, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que le titre de propriété invoqué par la commune devait l'emporter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Ville Z... Paraso la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz