Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-42.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.305
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motif et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel qui a estimé que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis, ce qui exclut tout autre motif de rupture ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2005) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pris connaissance de la lettre de convocation que le 20 juillet et qu'en pleine période estivale, le délai de 2 jours ouvrés dont il avait bénéficié n'avait pas été suffisant pour préparer l'entretien et choisir une personne appartenant au personnel de l'entreprise pour l'assister ; qu'en ne recherchant pas à quelle date M. X... avait eu connaissance de la lettre convocation et si, compte tenu des circonstances de fait, M. X...
- qui n'était pas assisté lors de l'entretien - avait été en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L.122-14 du code du travail alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée le 19 juillet pour un entretien qui s'était déroulé le 24 juillet et a estimé que le délai de cinq jours laissé au salarié, alors qu'il existait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et qu'aucun délai n'était requis par l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, pour préparer sa défense était suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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