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Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu que pour refuser l'exécution, demandée par Me X..., notaire, d'une esquisse d'étages moyennant l'inscription de lots de copropriété au Livre Foncier et mention de l'existence d'un règlement de copropriété modificatif en date du 9 mars 1982 concernant des immeubles sis à Strasbourg-Montagne Verte, rue d'Ostwald, n° ... 2 et 4 et rue de Cosswiller, n° 1 et 3, l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1985) retient que le syndicat des copropriétaires qui, par une délibération de l'assemblée générale du 18 juin 1982 adoptée par 5.329 voix pour et 441 voix contre, a donné son accord à la modification de la répartition des millièmes de copropriété consécutive au nouveau règlement, n'était pas compétent pour apporter des modifications concernant la suppression de lots, la création de nouveaux lots et une nouvelle répartition des quote-parts dans la propriété du sol et qu'il importe peu, dès lors, que cette décision n'ait pas été contestée dans le délai légal ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation dans ce délai, la décision, même irrégulière, s'imposait au juge du Livre Foncier, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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