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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 311-1, L 722-1-3 et L. 722-3 du Code rural, ensemble l'article L. 622-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il résulte de la combinaison des trois autres textes que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées à titre principal aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;
Attendu que M. X..., qui exploite à titre personnel une entreprise de prestations de services de réalisation et d'entretien de plantations ornementales a été affilié en cette qualité à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à compter du 22 avril 1996 ; qu'à la suite d'une enquête, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans l'a affilié au régime des artisans avec effet au 1er juillet 1996 ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que pour faire droit à ce recours, et dire que M. X... devait être affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole, l'arrêt attaqué énonce que l'activité principale de celui-ci englobe l'abattage, l'ébranchage et l'élagage d'arbres et que ces activités sont agricoles par nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux d'abattage, ébranchage et élagage ne revêtent un caractère agricole que s'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production et notamment d'exploitation de bois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CMSA du Gard, M. le Directeur régional des affaires de sécurité sociale du Languedoc-Roussillon, de la CPAM du Gard, de l'URSSAF du Gard, de la CAMULRAC, de M. X... et de la STRITEPSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse Ava et de la CMSA du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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