Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.340

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2011) qu'en 2007, la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale D...- Z... et la SCP Laboratoire d'analyses de biologie médicale B...- X... envisageant de regrouper leurs activités au sein d'une structure commune, ont mené des négociations dans la perspective d'une fusion, négociations qui se sont accompagnées de démarches de rapprochement entre les deux laboratoires, jusqu'à ce que M. X..., devenu l'unique actionnaire de la SCP transformée en SEL (la SEL), manifeste le 11 avril 2008 l'intention de ne pas donner suite aux projets de pacte d'associés et de règlement intérieur qui lui avaient été soumis le 8 avril ; que la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale D...- Z..., devenu la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale Z... (la SELARL), a assigné la SEL en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé que la rupture n'était pas fautive et débouté la SELARL de l'intégralité de ses demandes, ce dont le moyen lui fait grief ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir refusé, au mois de novembre 2007, un premier projet de convention qui arrêtait, en présence des membres de la SELARL, les conditions de la cession des parts sociales de son associé dont le départ à la retraite était imminent, M. X..., a, dès le 11 avril 2008, notifié son intention de rompre les pourparlers qui, repris au mois de janvier 2008 dans la perspective d'un regroupement des deux laboratoires par la voie d'une fusion-absorption, n'avaient abouti qu'à une ébauche de pacte d'associés, élaborée le 8 avril sur la base de modalités financières discutées la veille, et que la SELARL ayant engagé prématurément les démarches et investissements préparatoires à une association dont le principe n'était nullement acquis, ne pouvait invoquer la mauvaise foi de son partenaire à l'occasion de ces tentatives infructueuses de rapprochement ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu, sans avoir à en rechercher les motifs, décider que la rupture des pourparlers, pour subite ou déceptive qu'elle ait pu être, n'était pas abusive de la part de la SEL qui n'avait fait qu'user de la liberté qu'elle avait, à ce stade des négociations, de ne pas contracter ; D'où il suit que le moyen qui, mal fondé en ses trois premières branches, se heurte, pour le surplus à l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve, exclusive de dénaturation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale Z... ; la condamne à payer à la SEL Laboratoire d'analyses de biologie médicale X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le Laboratoires d'analyses de biologie médicale Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCP LBAM X... actuellement SEL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE X... n'a pas eu de comportement fautif dans sa rupture brutale des négociations avec la société LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE Z... et d'avoir en conséquence débouté la société LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE LANZERBERG, en tant qu'aux droits du laboratoire D... Z... de toutes ses demandes ; Aux motifs que : « Considérant qu'au cours de l'année 2007, les deux laboratoires ont évoqué la possibilité d'un rapprochement ; que dans l'éventualité d'une telle perspective, il a été demandé à monsieur A... expert-comptable, un rapport quant à la valorisation des deux sociétés ; Qu'averti par monsieur X... en octobre 2007 de ce que monsieur B... associé du laboratoire X... devait quitter la SCP, le laboratoire Z... a aussitôt pris contact avec l'expert-comptable pour faire étudier un projet tenant compte de cette nouvelle situation ; Considérant que le principe d'un accord n'était pas acquis puisque les associés du laboratoire Z... ont indiqué à l'expert-comptable que monsieur X... était " inquiet quant à la faisabilité financière due à son emprunt rachat de part B... " ; Considérant que le 15 novembre 2007, monsieur X... a montré son désaccord sur le projet qui lui était présenté en ce qu'il prévoyait la signature des quatre associés alors que monsieur B... n'acceptait de céder qu'à son ancien associé ; Qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve qu'un principe d'association était alors acquis ; que cette association restait soumise au départ de l'associé de monsieur X... et la demande d'étude tenant compte du départ de monsieur B... sollicitée par le laboratoire Z... à l'expert-comptable en vue de cette association, relève de la seule initiative de ce laboratoire ; Que l'étude commandée faite ne peut avoir que la valeur d'un projet à l'étude ; qu'en effet, le départ effectif de monsieur B... de la SCP B... X... n'a eu lieu qu'en décembre 2007 et le dépôt des actes relatifs à la modification de la société X... date du 19 janvier 2008 ; Considérant que parallèlement, le laboratoire Z... a pris dès la fin de l'année 2007, l'initiative de plusieurs démarches ; Qu'il a ainsi pris contact avec la société AGFA spécialiste en matière d'informatique appliquée en matière de biologie médicale et la société ABBOTT DIAGNOSTICS pour de nouvelles machines ; Qu'une visite a eu lieu sur le site de chacun des laboratoires le 2 janvier 2008 d'une part, sur le site du laboratoire de monsieur X... et en sa présence, d'autre part, sur le site du laboratoire Z... et en la présence du dirigeant en vue de l'élaboration d'une stratégie commune ; Que le 7 janvier 2008, un lunch a été organisé (7 janvier 2008) par la société ABBOTT en présence du personnel des deux laboratoires ; qu'un devis financier a été établi ; qu'il ne résulte pas cependant des éléments produits que ce devis a été signé le 22 janvier 2008 (notamment par monsieur X...) contrairement aux affirmations du laboratoire Z... et au contenu de l'attestation de madame C...- F..., commerciale de la société ABBOTT (pièce 6) ; Considérant qu'un nouvel automate " à destination commune " a été installé le 7 mars 2008 dans les locaux du laboratoire Z... en présence de monsieur X... ; que le personnel des deux laboratoires a reçu une formation du 7 au 11 avril 2008 ; que le bon d'intervention à ce titre n'est signé que de madame D... le 20 mars 2008 et par monsieur Z... le 4 avril 2008 ; Que monsieur X... s'est opposé à toute installation à son laboratoire (le bon d'intervention opposé comme signé par le laboratoire X... daté du 14 avril 2008 alors que monsieur X... avait dénoncé tout projet de fusion dès le 11/ 12 avril précédent porte " bascule non effectuée pour cause de refus de démarrage de la part de monsieur X... ") ; Considérant en outre que dès la fin de l'année 2007 et au cours du premier trimestre 2008, les associés du laboratoire Z... ont pris contact avec divers contractants ; qu'ils soutiennent que monsieur X... était d'accord, qu'il n'est cependant pas prouvé que monsieur X... les a autorisés à prendre des initiatives et même des accords en son nom ; que ce dernier explique qu'à compter de la fin de l'année 2007, il a accepté d'être remplacé par les associés du laboratoire Z... en raison du surcroît de d'activité après le départ de son associé mais dénie avoir été informé de toutes ses démarches effectuées avec des documents pris sans autorisation ; Considérant que le laboratoire a ainsi obtenu des propositions commerciales téléphoniques (SI E 6/ 02/ 2008 ; ORANGE 25/ 02/ 2008 laquelle n'est toutefois signée que de monsieur Z... et de madame D... ; AASRTA du 2/ 04/ 2008 établie également au nom des deux noms mais sans preuve de l'accord de monsieur X...) ; Que le projet d'assurance professionnel adressé au laboratoire Z... porte la mention ajoutée à la main du nom " X... " et n'est pas signé ; Qu'il n'est pas davantage prouvé que monsieur X... a donné son accord pour la reprise d'anciennes machines par VITROS 35 (sollicité par lettre du 16 janvier 2008 de madame D... ), ni pour l'abonnement SEBIA (automate CAPILLARYS) signé Z... à la date du 31 janvier 2008 et qui n'a que le cachet B... X... mais non la signature de monsieur X... ; Qu'il n'a signé aucune convention de crédit-bail ; Considérant que monsieur X... ne s'est pas opposé à la reprise de l'ancien matériel par la société SEBIA et a transmis à monsieur Z... le 19 février 2008 des éléments d'informations qu'il possédait sur les tarifs proposés par la société BD Diagnostics mais n'a jamais accepté l'installation d'un nouveau matériel ; Considérant que l'expert-comptable (monsieur A...) a proposé, dans une note du 23 mars 2008, de fixer les modalités de la fusion dont la date n'était pas encore arrêtée ; qu'à la même époque, en mars 2008, madame D... a demandé au cabinet d'avocats d'étudier l'harmonisation des contrats de travail des salariés des deux laboratoires ; Considérant que le 7 avril 2008, deux laboratoires se sont rencontrés pour discuter des modalités financières de la fusion ; que le 8 avril, l'avocat choisi a transmis à monsieur Z... et à madame D... une matrice de pacte d'associés et une matrice de règlement intérieur entre associés ; Que le 9 avril, monsieur X... a demandé un délai pour réfléchir et le 11 avril 2008 devant l'ultimatum de madame D... a fait savoir par téléphone qu'il ne donnait plus suite au rapprochement ; Considérant que les pourparlers ont duré de fin janvier au 11 avril 2008 ; que les discussions n'ont commencé que début avril 2008, après communication par l'expert-comptable, monsieur A..., du projet financier fin mars 2008 ; que le projet d'acte juridique était à l'état d'ébauche ; que les discussions ont été très courtes puisque monsieur X..., qui avait demandé à réfléchir dès le 8 avril, a fait connaître son désaccord dès le 11 avril et il n'est pas démontré qu'il y a eu discussion et en tout cas approfondie sur le projet d'acte juridique ; Considérant que monsieur X... a fait connaître dès le début des négociations son désaccord sur l'élément alors fourni par l'expert-comptable ; Qu'il ressort du dossier que les associés du laboratoire Z... ont tiré des conséquences implicites de certaines situations (participation de monsieur X... à la réception par la société ABBOTT en vue de la mise en place d'une installation présentée comme commune aux deux laboratoires, participation de son personnel à une formation quant à l'utilisation d'un nouveau matériel qui n'a toutefois été installé que dans le laboratoire Z... , acceptation de l'aide des associés de l'autre laboratoire après le départ de monsieur B... ) mais alors qu'il n'y avait même pas eu encore de discussions sur les éléments fondamentaux d'une association ; Que la remise par monsieur X..., début mars 2008, de ses états statistiques 2007 en vue d'élaboration de projets à discuter, manifeste une coopération aux travaux de l'expert-comptable mais ne vaut pas preuve d'un accord effectif de monsieur X... seulement d'un accord pour discuter une éventuelle association ; Considérant que l'arrêt subit de toute discussion par monsieur X... et par suite de la société qu'il dirigeait avec le laboratoire Z... a un aspect surprenant pour les associés de ce laboratoire mais compte tenu de ce que cette rupture intervient dès le début de la discussion après un court délai de réflexion, elle n'a pas un caractère abusif d'autant que l'idée d'une éventuelle association entre les deux laboratoires ne datait que de quelques mois ; Que le laboratoire Z... s'est occupé de façon prématurée d'éléments se rapportant à l'organisation de l'association dont le principe n'était même pas encore acquis ; que la mauvaise foi du laboratoire X... à l'occasion des quelques mois où un rapprochement était envisagé avec le laboratoire Z... n'est pas démontré alors qu'il n'y a eu de projet et réelle discussion que dans les quelques jours qui ont précédé la rupture ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute et prévu une indemnisation à la charge du laboratoire X... ; Qu'il convient de noter qu'après la rupture, le laboratoire X... a réglé moitié des honoraires de l'expert-comptable et de l'avocat chargé d'établir le projet de fusion » ; Alors, d'une part, que la rupture brutale ou sans motifs légitimes de pourparlers est constitutive d'une faute, et ce même si aucun accord de principe n'a pas été conclu entre les parties ; que la Cour d'appel, qui s'est déterminée en relevant que le principe d'un accord n'était pas acquis sur les éléments essentiels du contrat, compte tenu des inquiétudes de M. X..., a violé l'article 1382 du code civil ; Alors, d'autre part, que la rupture brutale ou sans motifs légitimes de pourparlers est constitutive d'une faute ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'arrêt des discussions présentait un caractère « subit » et qu'il revêtait un aspect « surprenant » pour les associés de l'exposant, de sorte que sa confiance légitime avait été déjouée, compte tenu des nombreux investissements réalisés par lui et relevés par la Cour dans la perspective de la fusion ; qu'en estimant que la rupture des pourparlers n'était pas abusive, quand il s'évinçait pourtant de ses propres constatations qu'elle était brutale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a partant violé l'article 1382 du code civil ; Alors, de troisième part, que la rupture brutale ou sans motifs légitimes de pourparlers est constitutive d'une faute ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la rupture des négociations qu'elle qualifiait elle-même de subite, était justifiée par un motif légitime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors, de quatrième part, que dès juillet 2007, un expert-comptable a établi un rapport d'estimation en vue d'un projet de regroupement entre les deux laboratoires, rappel étant fait en introduction que ce professionnel intervenait à la demande des « deux structures », et après transmission des documents juridiques et financiers communiqués par chacune d'elles, ledit rapport concluant à une volonté de rapprochement entre les parties ; qu'il s'en évince clairement et précisément que les négociations entre les parties avaient commencé au plus tard à cette date ; qu'en énonçant que la rupture des pourparlers par M. X... le 10 avril 2008 était intervenue dès le début de la discussion après un court délai de réflexion et que les discussions n'avaient commencé que début avril 2008, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil ; Alors, de cinquième part, qu'un premier projet de convention a été rédigé et soumis aux parties le 15 novembre 2007 puis modifié le 16 novembre suivant ; qu'il s'évinçait clairement et précisément d'un tel document que les discussions entre les parties étaient en cours à cette période ; qu'en énonçant que la rupture des pourparlers par M. X... le 10 avril 2008 était intervenue dès le début de la discussion après un court délai de réflexion et que les discussions n'avaient commencé que début avril 2008, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil ; Alors qu'enfin de nombreuses attestations faisaient état du fait que M. X... avait annoncé aux salariés de l'entreprise, dès janvier 2008, la fusion entre les deux laboratoires ; qu'il s'évinçait clairement et précisément d'un tel écrit que les négociations entre les parties étaient en cours à cette période ; qu'en énonçant que la rupture des pourparlers par M. X... le 10 avril 2008 était intervenue dès le début de la discussion après un court délai de réflexion et que les discussions n'avaient commencé que début avril 2008, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz