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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.846

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 formés par : 1 / Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation de trois arrêts rendus le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Vincent Z..., demeurant ..., 2 / de M. Louis A..., demeurant résidence du Salario n° ..., 3 / de M. Jean-Laurent Y..., demeurant Radica La Mago, 20167 Afa, 4 / de M. Joseph X..., demeurant résidence Les Aloès, bâtiment E, ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. Y... et trois autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir, en leur principe, leurs demandes et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables chaque fois qu'elles sont plus favorables que les dispositions statutaires ayant le même objet, la cour d'appel énonce notamment que l'indemnité prévue par l'article L. 223-11, alinéa 1er, du Code du travail et le salaire maintenu en application du statut du personnel d'EDF sont destinés à rémunérer le salarié pendant la durée du congé annuel et répondent à la même finalité ; que le salaire maintenu pendant le congé annuel n'est pas fondu dans la masse de la rémunération annuelle et peut être identifié et calculé séparément ; que le régime de rémunération défini aux articles 15 à 19 du statut ne constitue pas un tout indivisible, la substitution de l'indemnité de l'article L. 223-11 du Code du travail ne se heurtant à aucun obstacle ; que l'intention supposée de l'autorité réglementaire de conférer un caractère indivisible au régime de rémunération du temps travaillé et non travaillé ne peut être déduite des termes du statut et des relations de travail, qu'il organise en tenant compte des nécessités du service public et qui n'imposent pas dans les rapports entre l'employeur et les salariés une interdépendance des obligations réciproques plus stricte que dans le droit commun du travail ; que l'équilibre économique du régime statutaire du travail, du repos et des congés ne risque pas d'être rompu par le versement de l'indemnité légale, lorsqu'elle est plus favorable, en raison du faible écart de rémunération des congés ; que les avantages accordés par le statut sont la contrepartie des contraintes liées à la mission de service public, de telle sorte que le régime institué, pris dans ses éléments quantitativement comparables aux éléments correspondants du régime légal, ne peut être considéré comme globalement plus favorable et que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que l'application du principe de la norme la plus favorable impliquait la comparaison des montants ; Attendu cependant qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du Livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du Livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes également applicables le plus avantageux pour les salariés ; Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les agents de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les défendeurs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF-GDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz