Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2006. 04-10.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.846

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, il n'y a d'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties, si la demande et sa cause sont les mêmes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, a obtenu l'indemnisation de son préjudice professionnel en résultant par un jugement du 4 mars 1996 devenu irrévocable ; que, par la suite, il a assigné devant le tribunal de grande instance la responsable des dommages, Mme Y..., et son assureur, la société Assurances générales de France, en indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le préjudice de retraite n'est qu'un élément du préjudice professionnel qui ne concerne pas seulement la perte de salaire subie pendant la durée de l'activité professionnelle de la victime mais aussi la diminution subséquente de sa pension de retraite après la fin de son activité professionnelle ; qu'octroyer une nouvelle somme distincte au titre d'un préjudice de retraite reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 mars 1996 qui a déjà indemnisé M. X... de l'intégralité de son préjudice professionnel et de situation, y compris son préjudice de retraite ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ce jugement que le tribunal avait indemnisé les pertes de salaires subies par M. X... et de l'assignation que ce dernier n'avait pas demandé la réparation des pertes de ses droits à retraite, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société AGF et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF et de Mme Y... ; les condamne à payer in solidum à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz