Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-10.798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.798
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Z...,
2 / Mme Gabrielle Y..., épouse Z..., demeurant tous deux Le Sérieys, 15150 Nieudan,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilbert X...,
2 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant tous deux ... Ytrac,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... avaient mis à la disposition des époux X... un domaine rural avec bâtiment d'exploitation selon une convention pluriannuelle d'exploitation pour cinq ans moyennant un loyer qui était largement supérieur au maximum prévu par l'arrêté préfectoral relatif aux conventions pluriannuelles, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans dénaturation, que n'étant pas conclue en application d'une disposition législative particulière visée par l'article L. 411-1 du Code rural, à défaut de respecter l'article L. 481-1 du Code rural prévoyant une durée et un prix inclus dans les limites arrêtées par le préfet, cette convention était soumise au statut des baux ruraux en application des dispositions générales d'ordre public de l'article L. 411-1 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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