Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-82.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.758
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Larbi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 et suivants, 1131 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les moyens pris tant de la nullité du mandat d'arrêt décerné le 6 janvier 1997 que les actes de procédure subséquents ;
" aux motifs que sur le premier moyen tendant à l'annulation tant du mandat d'arrêt décerné en violation des prescriptions légales, alors qu'il n'était pas en fuite, que, par voie de conséquence, de sa mise en examen, de l'ordonnance de renvoi, et du jugement, il sera observé, ainsi que les premiers juges l'ont, au demeurant exactement retenu, qu'il appartient au juge d'instruction selon les dispositions de l'article 131 du Code de procédure pénale, lorsque la personne est en fuite ou réside hors du territoire national, de décerner contre elle, après avis du procureur de la République, un mandat d'arrêt, si les faits comportent une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, qu'il est non moins justement rappelé dans le jugement déféré que, le 10 décembre 1996, à 7 heures, les services du SRPJ de Reims se sont transportés au..., adresse où ils avaient pu déterminer par leurs investigations préalables, notamment la surveillance des lieux et des surveillances téléphoniques, dans les conditions que le lieutenant de police Perraud, témoin, a explicité à l'audience, et qui se trouvent dûment établis par les pièces de la procédure, que demeuraient Rhora A... et son ami, Larbi Y..., en vue de les y interpeller et de perquisitionner dans le logement, dont ils ne parvenaient toutefois pas à se faire ouvrir la porte, en dépit de leurs demandes réitérées ; que les enquêteurs ont alors appris que Rhora A... venait d'être appréhendée chez Betty Z... à 7 heures 10, à Paris l0ème, qu'ayant été transférée à Troyes, le jour même, puis placée en garde à vue, les policiers se sont rendus à son domicile, à 11 heures 20, dans le but de procéder à l'interpellation de Larbi Y... et à une perquisition ; qu'il s'est alors avéré que Rhora A... n'a pas réussi à ouvrir la porte de son appartement, du fait de la présence d'une clé à l'intérieur de la serrure, ce qui
motivait la réquisition d'un serrurier, et allait finalement permettre de constater, après ouverture, que personne ne se trouvait dans ledit logement mais que l'un des fenêtres du séjour était ouverte ; qu'en l'état de telles constatations, il n'était pas douteux que Larbi Y... venait de prendre la fuite par cette fenêtre afin de soustraire aux services de police, ce qui motivait la délivrance, parfaitement régulière, le 6 janvier 1997d'un mandat d'arrêt à l'encontre de celui-ci, après réquisition du ministère public ; qu'il est constant que ce mandat comporte l'ensemble des mentions requises par l'article 123 du Code de procédure pénale, et notamment l'énonciation des faits imputés et à raison desquels Larbi Y... était mis en examen, ainsi que les textes de lois applicables comme l'ont encore à bon droit relevé les premiers juges en sorte que les circonstances ayant présidé à sa délivrance rendent compte de sa régularité, tant en la forme qu'au fond, au regard de l'état de fuite suffisamment caractérisé de l'intéressé, et que sa mise en examen en résultant, comme l'ordonnance de renvoi qui a suivi, sont non moins régulièrement intervenus qu'au même titre, dans ces conditions, que le jugement déféré ; que le moyen sera donc rejeté comme étant inopérant ;
" alors, d'une part, que le mandat d'arrêt ne peut être délivré qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République ; que le demandeur faisait valoir qu'il n'était pas en fuite dès lors que son adresse, étant domicilié chez ses parents, était connue des services de police, personne ne s'étant présenté à ce domicile ; qu'en retenant la régularité du mandat, motif pris que le 10 décembre 1996 à 7 heures les policiers n'ont pu se faire ouvrir la porte du logement occupé par Rhora A... et le demandeur, qu'après la mise en garde à vue de Rhora A..., interpellée à Paris, les policiers se sont rendus au domicile de cette dernière en vue de procéder à l'interpellation du demandeur et à une perquisition, que Rhora A... n'a pas réussi à ouvrir la porte de son appartement du fait de la présence d'une clé à l'intérieur de la serrure pour en déduire qu'il n'était pas douteux que Larbi Y... venait de prendre la fuite par la fenêtre du séjour qui était ouverte afin de se soustraire aux services de police, ce qui motivait la délivrance, parfaitement régulière, le 6 janvier 1997, d'un mandat d'arrêt à l'encontre de celui-ci, après réquisition du ministère public, les juges du fond n'ont pas la même pas caractérisé l'état de fuite dès lors qu'ils relevaient que l'appartement était celui de Rhora A... et son domicile, le demandeur étant domicilié chez ses parents et, partant ont violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir n'être pas en fuite n'ayant reçu aucune notification ni convocation à son domicile chez ses parents ; qu'en retenant l'état de fuite, motif pris qu'ayant appris que Rhora A... venait d'être appréhendée à Paris, qu'ayant été transféré à Troyes puis placée en garde à vue, les policiers se sont rendus à leur domicile dans le but de procéder à l'interpellation du demandeur, qu'il s'est avéré qu'elle n'a pas réussi à ouvrir la porte de son appartement, du fait de la présence d'une clé à l'intérieur de la serrure, ce qui motivait la réquisition d'un serrurier et permettait de constater que personne ne se trouvait dans ledit logement mais que l'une des fenêtres du séjour était ouverte pour en déduire qu'en l'état de telles constatations il n'est pas douteux que Larbi Y... venait de prendre la fuite par la fenêtre afin de se soustraire aux services de police, ce qui motivait la délivrance, parfaitement régulière, le 6 janvier 1997, d'un mandat d'arrêt à l'encontre de celui-ci, les juges du fond qui constatent, comme le faisait valoir le demandeur, que l'appartement litigieux était celui de Rhora A..., qu'il s'agissait de son domicile, n'ont, par de tels motifs, pas caractérisé l'état de fuite et violé les textes susvisés ;
" alors enfin que le demandeur invitait les juges du fond à constater que Rhora A..., locataire de l'appartement, n'a pas été interpellée dans cet appartement mais à Paris, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il était en fuite au moment de la délivrance du mandat d'arrêt ; qu'en se contentant de retenir la circonstance selon laquelle dans l'appartement de Rhora A... dont c'était le domicile, une clé était introduite dans la serrure de l'intérieur, qu'après appel d'un serrurier, il était constaté que personne ne se trouvait dans le logement mais que l'une des fenêtres du séjour était ouverte pour en déduire que Larbi Y... venait de prendre la fuite par cette fenêtre afin de se soustraire de ce service de police, cependant qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'affirmer que le demandeur dont le domicile était connu comme celui de ses parents était, à ce moment, présent dans l'appartement de Rhora A..., les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande, présentée par le prévenu, tendant à l'annulation du mandat d'arrêt décerné le 6 janvier 1997 par le juge d'instruction en raison, lors de sa délivrance, de l'absence de caractérisation d'un état de fuite de l'intéressé, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, saisis par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, les juges n'avaient pas qualité pour constater les nullités de procédure qui leur étaient soumises, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-41 et suivants du Code pénal, L. 627, R. 571-1 et suivants du Code de la santé publique 485 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les moyens pris tant de la nullité du mandat d'arrêt décerné le 6 janvier 1997 que les actes de procédure subséquents et déclaré le demandeur coupable des faits reprochés ;
" aux motifs que les dépositions de Betty Z..., Rachid B... et Nouredine X... à présent reçus à la barre de la Cour au cours desquels ces témoins sont totalement revenus sur l'ensemble de leurs déclaration antérieures, de manière manifestement circonstancielles, alors pourtant qu'ils avaient très précisément mis en cause Larbi Y... en cours d'information, en fournissant d'amples détails concordants et corroborés par l'ensemble des investigations diligentées sont notoirement insuffisantes pour jeter le moindre doute sur son entière culpabilité à raison de la totalité des faits qui lui sont reprochés, car manifestement préparés, en raison, de toute évidence, de pressions à tous le moins insistantes de la part de l'environnement de l'intéressé, seul susceptible d'expliquer qu'ils aient pu se rétracter tous les trois avec la même détermination ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la déposition particulièrement précise et documentée du directeur d'enquête, M. C..., lieutenant de police au SRPJ de Reims, a, en tant que de besoin, permis de confirmer, outre la régularité de la procédure, l'implication active de Larbi Y..., notamment décrit par le témoin comme faisant preuve d'une très grande mobilité et d'une extrême prudence, tout en ayant un train de vie important, au trafic de cannabis reproché, lui procurant un profit non négligeable de 2 500 francs par kilo de sorte qu'il ne peut, à l'issue des débats, subsister le moindre doute sur la culpabilité du prévenu ;
" alors, d'une part, qu'en affirmant que les dépositions de Betty Z..., Rachid B... et Nouredine X..., à présent reçus à la barre de la Cour, au cours desquels ces témoins sont totalement revenus sur l'ensemble de leur déclarations antérieures, de manière manifestement circonstancielle, alors qu'ils avaient très précisément mis en cause Larbi Y..., en cours d'information, en fournissant d'amples détails concordants et corroborés par l'ensemble des investigations diligentées, sont notoirement insuffisantes pour jeter le moindre doute sur son entière culpabilité à raison de la totalité des faits qui lui sont reprochés, car manifestement préparés, en raison de toute évidence, de pressions à tout le moins insistantes de la part de l'environnement de l'intéressé, seules susceptibles d'expliquer qu'ils aient pu se rétracter tous les trois avec la même détermination, sans relever les circonstances de fait étayant de telles affirmations, la cour d'appel qui se prononce par motivation hypothétique a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que les locations de véhicules ne lui étaient pas imputables, étant essentiellement le fait de la famille A... ; qu'en retenant que ces justificatifs. ne sauraient utilement militer en faveur de l'innocence que Larbi Y... proclame, en ce qu'elles tentent bien au contraire à démontrer de plus fort l'activité illicite à laquelle il se livrait, en ayant soin de prendre l'élémentaire précaution de faire en sorte que ces contrats ne soient pas souscrits en son nom personnel, mais par des proches, étant au surplus observé qu'il s'agit de location de véhicules représentant un coût global particulièrement élevé, la cour d'appel, là encore, s'est prononcée par une motivation hypothétique en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard