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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-46.738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.738

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section C), au profit de la société Compagnie française des ferrailles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Compagnie française des ferrailles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 6 juin 1987, en qualité de directeur des affaires internationales par la société Compagnie française des ferrailles (CEF); qu'invoquant une rupture de son contrat dont il impute la responsabilité à son employeur, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités liées à cette rupture ainsi qu'une demande en paiement de commissions; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, M. Y... soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'énonciation des premiers juges, reprenant la thèse de la société CFF, selon laquelle M. Y... aurait reçu des acomptes supérieurs à l'avance mensuelle de 15 000 francs stipulée au contrat, procédait d'une confusion entre le montant des commissions déjà acquises et l'avance automatique contractuelle; qu'en énonçant que le versement d'une avance supérieure à celle prévue au contrat résultait des éléments du dossier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, deuxièmement, que dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que s'il avait renoncé à être commissionné sur un contrat conclu avec l'Egypte, c'était en contrepartie de son commissionnement sur une opération de change qui ne lui avait pas été accordé; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., selon lesquelles son titre avait été omis du Métal bulletin, équivalent du bottin mondain pour l'industrie des matières premières, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement et subsidiairement, qu'en énonçant que les titres des employés n'apparaissaient pas sur les publications, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du Métal Bulletin qui était produit, où figurait le titre de M. X..., et non celui de directeur des affaires internationales de M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors que, cinquièmement, le contrat de consultant passé avec la filiale OMPC, le 1er juillet 1987, énonçait que cette société avait pris connaissance du fait que M. Y... avait été nommé directeur international de la Compagnie française des ferrailles et que le présent contrat de consultant serait valable aussi longtemps qu'il occuperait ce poste au sein de la Compagnie française des ferrailles; qu'il résultait de ces énonciations claires et précises que les contrats passés, d'une part, avec la société CFF et, d'autre part, avec la société OMPC étaient liés, le second constituant l'accessoire du premier ; qu'en estimant, néanmoins, que ces deux contrats étaient indépendants, la cour d'appel a dénaturé le contrat de consultant du 1er juillet 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, hors toute dénaturation, qu'aucune modification n'avait été apportée au contrat de travail du salarié; et attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de reprendre le travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une commission sur un contrat conclu en Egypte alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que s'il avait renoncé à être commissionné sur ce contrat conclu avec l'Egypte, c'était en contrepartie de son commissionnement sur une opération de change qui ne lui avait pas été accordé; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en ayant relevé que, par lettre du 15 juin 1990, M. Y... avait expressément renoncé à toute commission sur le contrat conclu avec l'Egypte, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions relatives au deuxième trimestre 1991 pour des contrats conclus en Egypte, à Taïwan et en Turquie, alors, selon le moyen, que, d'une part, les conventions légalement formées font la loi des parties; qu'en estimant que devait être maintenue "la répartition équitable" effectuée par la société CFF, consistant à réduire le montant de la commission de M. Y..., selon l'état d'avancement de l'opération de fret des navires au moment de son départ de la société, sans rechercher quel était, selon le contrat, le fait générateur du droit à commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la société CFF ne contestait pas le droit à commissions de M. Y... pour une partie des sommes qu'il réclamait, le déboute néanmoins de la totalité de sa demande, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a fixé le montant des commissions en fonction de la prestation exécutée par le salarié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Compagnie française des ferrailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie française des ferrailles; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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