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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Salom X..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit de :
1°/ Monsieur Claude Z..., délégué syndical UGICT-CGT, domicilié à "La Protectrice", ... (9ème),
2°/ La compagnie "LA PROTECTRICE", dont le siège est sis ... (9ème),
3°/ La société SARCAE, dont le siège est sis ... (9ème), prise en la personne de son président-directeur général,
4°/ Les EDITIONS BONNEL, dont le siège est sis ... (16ème), prise en la personne de son gérant,
5°/ Le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE L'ASSURANCE, dont le siège est sis ... (2ème),
6°/ Le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D'ASSURANCES, dont le siège est sis ... (9ème),
7°/ Monsieur Roger A..., demeurant ... à Villecresne (Val-de-Marne),
8°/ Madame Maryvonne C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
9°/ Mademoiselle Hélène Y..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
10°/ Monsieur B... HAUSSER, demeurant ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que la décision attaquée ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties ; Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ;
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