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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.190

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de France, venant aux droits d'AIPAL Crédit, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Denis Y..., 2 / de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de l'association AIPAL 1%, dont le siège est ..., - de l'association CIL Habitat, dont le siège est ..., - de la société Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ..., - de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., - de la Banque La Hénin (CRESERFI), dont le siège est ..., - de la Trésorerie générale, dont le siège est Place Foch, 62000 Arras, - de la société Sofinco, dont le siège est ..., - du Crédit agricole, dont le siège est 27-33, Grand'Place, 62000 Arras, - du Crédit du Nord, dont le siège est ..., - du Crédit municipal, dont le siège est ..., - du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit immobilier de France, venant aux droits d'AIPAL Crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que le Crédit immobilier de France, venant aux droits de la société AIPAL Crédit, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 24 août 1999, lequel a réduit à néant sa créance en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; Attendu que le moyen, manquant en fait en sa seconde branche, ne tend, en sa première, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des possibilités de paiement des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation de surendettement ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier de France, venant aux droits d'AIPAL Crédit, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz