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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 89-14.833 et C 89-14.894 formés par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, domicilié en ses bureaux ... (Nord),
en cassation de deux jugements rendus le 13 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société Colas Nord Picardie, société anonyme, dont le siège social est ... à Marquette-Lez-Lille (Nord),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille (URSSAF), dont le siège est sise ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Guermann, Leblanc, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Zakine, Hanne, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Berthéas, Bèque, Lesage, Pierre Carmet, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mmes Barrairon, Beraudo, M. Bonnet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, M. Fontanaud, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord Picardie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent, et les avantages en nature ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Nord Picardie pour la période de janvier 1984 à décembre 1985, les indemnités versées à ses salariés à l'occasion de la remise des médailles corporatives du travail de l'entreprise ;
Attendu que pour annuler le redressement résultant de cette réintégration, les décisions attaquées énoncent que l'exonération de cotisations dont bénéficie la gratification attribuée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail en vertu de la circulaire de l'ACOSS, doit être étendue à la prime allouée à l'occasion de la remise de la médaille corporative du travail, dès lors qu'elle ne fait pas double emploi avec celle-là ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les médailles corporatives du travail remises par la société Colas Nord Picardie étaient attribuées en fonction de l'ancienneté des services effectués dans l'entreprise, en sorte que les gratifications en cause, nécessairement accordées en raison du travail que les bénéficiaires avaient accompli au sein de la société, entraient dans l'énumération générale de l'article précité, peu important, dès
lors, la tolérance admise par l'ACOSS en matière de remise de médaille d'honneur du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux jugements rendus le 13 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne la société Colas Nord Picardie, envers la DRASS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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