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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-16.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-16.015

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 25-16.015 Demandeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : la société GMF assurances et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50189 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [W], domicilié [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 1], a formé un pourvoi le 13 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], 3°/ à la Mutuelle PRO BTP - direction générale du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz