Cour de cassation, 09 mai 2018. 14-11.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-11.367
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mai 2018
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-P+B
Pourvoi n° V 14-11.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Erick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mario Y..., domicilié [...] , [...] ,
2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Gérard Z..., décédé le [...], ayant été domicilié [...] ,
4°/ à la société Basse-Terre télévision, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Eclair TV,
5°/ à l'association Eclair, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Agence Z..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Marchend, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Self service Z... Marchens,
8°/ à Mme Marie-Agnès X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Basse-Terre télévision,
9°/ à la société Miroite, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Basse-Terre télévision,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Erick Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Mario Y..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Attendu que M. Erick Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre télévision et M. Mario Y..., rétracte et annule le jugement du 4 octobre 2012 ouvrant le redressement judiciaire de cette société et celui du 22 novembre 2012 prononçant sa liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Erick Y..., qui ne prétend pas agir en qualité de représentant légal de la société Basse-Terre télévision et qui, contrairement à ce qu'il soutient en réponse à l'avertissement qui lui a été délivré, n'avait pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable, en sa seule qualité d'actionnaire, à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Erick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard