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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-82.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.249

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Kristov, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les étrangers, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait allégué et n'offre de juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas d les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth, conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz