Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.721
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Narciso Y..., demeurant 8, place du général Leclerc, 80240 Roisel,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Xavier A..., demeurant ..., 80200 Péronne,
2 / de M. X..., demeurant ..., 80200 Péronne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hi Fi Vision ménager,
3 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance relevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a remise le 20 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, agissant pour M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens au profit de M. A..., en présence de M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hi Fi vision ménager et du CGEA d'Amiens ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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