Cour d'appel, 11 décembre 2013. 13/19590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/19590
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2013
(no 369, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19590
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le 30 septembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 11 octobre 2013 par le greffe de cette cour, déposée par M. Yvon X...afin de récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal de grande instance de Paris
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Yvon X...
...
...
75007 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller ²
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu la requête déposée le 30 septembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 11 octobre 2013 par le greffe de cette cour, déposée par M. Yvon X...afin de récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal de grande instance de Paris.
Vu le courrier en date 4 octobre 2013 aux termes duquel Mme Yasmina Y...indique s'opposer à la requête déposée.
Vu l ¿ avis de rejet émis le 7 octobre 2013 par le délégué de Mada
me la présidente du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'avis de rejet émis le 22 octobre 2013 par le Parquet général près cette cour.
SUR CE
Considérant que M. Yvon X...qui est partie dans plusieurs dossiers relatifs à un conflit de copropriété l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24/ 24 bis rue Pierre Leroux à Paris, 7ème arrondissement, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Sotto, qui sont pendants devant le tribunal de grande instance de Paris, entend obtenir, sur le fondement de l'article 341 alinéas 5 et 8 du code de procédure civile, la récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal ;
qu'au soutien de sa requête il fait valoir que ce juge qui l'aurait débouté dans le dossier enregistré sous le numéro 12/ 1243 interviendrait également en tant que juge de la mise en état dans les autres procédures et ferait preuve à son encontre d'un manque d'impartialité, invoquant également les " origines culturelles communes " de ce juge et de la gérante du cabinet Sotto, employant l'expression " < < amitiés notoires > > entre < < pays > > " ;
Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler qu'il appartient à tout justiciable qui n'est pas satisfait de la décision rendue par la juridiction saisie d'exercer les voies de recours de droit dont il dispose ;
que par ailleurs lorsque la loi confère à une même juridiction de connaître plusieurs phases d'une même procédure, les juges de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases procédurales sans que les parties ne puissent valablement solliciter leur récusation au seul motif qu'ils ont pris une décision concernant le litige dans une de ses phases précédentes ;
qu'enfin la supposée origine culturelle commune à Mme Yasmina Y...à la représentante du cabinet Sotto, ne peut en aucun cas créer l'apparence d'un doute sur l'impartialité du juge concerné ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Yvon X...de sa requête afin de récusation de Mme Yasmina Y....
Laisse les dépens à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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