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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-12.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.350

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable, ci-après annexée : Attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du juge de l'exécution que du juge des référés, étant investie de la plénitude de juridiction en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexée : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... restait devoir une certaine somme à M. Y... "en deniers ou quittances", le moyen manque en fait de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 2001), que Mme X... a acquis en juillet 1996, en même temps qu'un fonds de commerce, le droit au bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à M. Y... ; que le bailleur lui a fait délivrer, le 5 octobre 1998, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis, le 25 novembre 1999, un second commandement pour les loyers échus postérieurement ; que, par ordonnance du 26 janvier 2000, le juge des référés a, au vu de ces deux commandements, condamné Mme X... à payer à M. Y... l'arriéré de loyers en lui accordant pour ce faire un délai jusqu'au 30 avril 2000 ; que le bailleur lui a fait délivrer, le 12 mai 2000, un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution pour faire déclarer nul ce commandement, estimant avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par le juge des référés ; Attendu que, pour dire que le commandement de quitter les lieux signifié le 12 mai 2000 est fondé, l'arrêt retient que Mme X... reconnaît n'être pas à jour des loyers à cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les loyers courants, échus postérieurement à la délivrance des commandements des 5 octobre 1998 et 25 novembre 1999, avaient fait eux-mêmes l'objet d'un commandement de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le commandement du 12 mai 2000 était justifié et devait recevoir effet, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz