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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 90-13.383 formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ... ;
II Sur le pourvoi n° U 90-15.396 formé par le Crédit populaire d'Algérie, dont le siège social est ... ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°) de la société Desse frères, société anonyme dont le siège est à Floirac (Gironde), rue Richelieu,
2°) de M. X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), Résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Desse frères,
3°) la société Nationale de Crédit algérien, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° F 90-13.383 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° U 90-15.396 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Desse frères et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n° F 90-13.383 et n° U 90-15.396 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte au Crédit populaire d'Algérie de son désistement au profit de la Société nationale de crédit algérien ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 90-13.383, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° U 90-15.396, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un marché passé entre la société "Etablissements Desse frères" (société Desse) et la Wilaya d'Oran, le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) a émis, au bénéfice du maître de l'ouvrage, deux garanties de bonne exécution ; que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti le CPA ; que les garanties et contre-garanties ont été appelées ; que la cour d'appel
a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait décidé que tant l'appel de la garantie que celui de la contre-garantie étaient mal fondés ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient "qu'en faisant appel aux contre-garanties à première demande de la BFCE, le CPA a commis un abus manifeste dès lors que la Wilaya n'était pas en mesure
d'établir que la société Desse se trouvait débiteur à son égard aux termes du marché" ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, et même en admettant que le CPA ait réellement commis un abus manifeste, la cour d'appel, qui n'a pas établi que la BFCE avait eu connaissance d'un tel abus lorsqu'elle a exécuté son obligation de contre-garantie, n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 4952/87 rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux pourvois, envers la Banque française du commerce extérieur et le Crédit populaire d'Algérie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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