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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de la Paix, société anonyme, dont le siège est 4, place Notre Dame, 76470 Le Treport,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société lyonnaise financière et commerciale SLIFICOM, devenue Slibail-Location, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Scoring, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leclerq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de Me Roger, avocat de la société Hôtel de la Paix, de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la Société lyonnaise financière et commerciale SLIFICOM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 1217 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel de la Paix a commandé à la société Scoring l'installation d'une "cellule sanitaire" dans ses locaux; que pour le financement de l'équipement, sur proposition du représentant de la société Select distribution, la société Hôtel de la Paix a souscrit un projet de contrat de location auprès de la société Eurofibail, laquelle a ensuite donné son acceptation, et aux droits de laquelle se trouve la société Slificom; que la société Scoring s'est engagée à prendre en charge les loyers, en contrepartie de la concession par la société Hôtel de la Paix de l'entretien du matériel et du droit à la perception des sommes versées par les utilisateurs dans un "monnayeur"; que la société Scoring ayant cessé, dès les premiers mois d'application de leurs conventions, de reverser le prix des loyers à payer à la société Slificom, la société Hôtel de la Paix a refusé de les payer elle-même;
Attendu que pour condamner la société Hôtel de la Paix au paiement litigieux, l'arrêt écarte la prétention de celle-ci selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par elle tant avec la société Scoring qu'avec la société Slificom, en retenant l'objet distinct des conventions, l'absence de volonté de la part de la société bailleresse pour lier la validité de la location à celle des autres conventions engageant seulement la société Scoring, ainsi que l'absence de rapport juridique entre les deux sociétés;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par la société Hôtel de la Paix, à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la Société lyonnaise financière et commerciale SLIFICOM et M. X..., ès qualités, envers la société Hôtel de la Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail location;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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