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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.099

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : C 22-18.099 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société [Adresse 2] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50013 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société d'Hlm Erilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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