Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-15.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.674
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ;
Attendu que M. X... ayant cessé de rembourser les échéances d'un prêt de 100 000 francs, l'Union bancaire du Nord, après l'avoir informé le 8 août 1991 de la résiliation de ce prêt, l'a assigné le 29 juillet 1998 en paiement d'une somme de 321 791 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 16,75 % ;
Attendu que pour rejeter le moyen en défense de M. X... qui invoquait la mauvaise foi de la banque, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé la banque de son changement d'adresse et qu'il n'ignorait, au demeurant, pas que celle-ci pouvait résilier la convention en cas de non paiement des mensualités et qu'il s'exposait à une demande de remboursement anticipé du prêt ;
Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle l'y était invitée si, en informant le débiteur de la résiliation du prêt à une adresse qu'elle savait inexacte et en ayant attendu sept ans avant de l'assigner en paiement, la banque était un créancier de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard