Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-15.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.674

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; Attendu que M. X... ayant cessé de rembourser les échéances d'un prêt de 100 000 francs, l'Union bancaire du Nord, après l'avoir informé le 8 août 1991 de la résiliation de ce prêt, l'a assigné le 29 juillet 1998 en paiement d'une somme de 321 791 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 16,75 % ; Attendu que pour rejeter le moyen en défense de M. X... qui invoquait la mauvaise foi de la banque, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé la banque de son changement d'adresse et qu'il n'ignorait, au demeurant, pas que celle-ci pouvait résilier la convention en cas de non paiement des mensualités et qu'il s'exposait à une demande de remboursement anticipé du prêt ; Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle l'y était invitée si, en informant le débiteur de la résiliation du prêt à une adresse qu'elle savait inexacte et en ayant attendu sept ans avant de l'assigner en paiement, la banque était un créancier de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz