jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et du délit d'emploi de salarié sans prévoir de protection contre la chute et l'a, par voie de conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a prononcé une peine d'affichage et l'a, en outre, condamné à la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision, à peine de nullité ; en ne mentionnant pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction et a, de ce chef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 5 du décret n° 65-48 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes, l'a condamné, par voie de conséquence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une peine d'affichage en application de l'article L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail et à 2 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que " s'agissant de la partie extérieure du dormant de la fenêtre, partie gauche de la fenêtre, Jean-Claude X..., qui mesure 1,80 m, démontrait à l'huissier, qui le photographiait, qu'il n'était pas impossible de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utilisation d'un escabeau, de laver la partie extérieure de ce dormant, en d'en atteindre en étendant le bras les parties les plus hautes à l'aide d'un mouilleur, une démonstration que l'inspecteur du Travail dans son rapport disait avoir lui-même constatée lors de sa visite sur les lieux " (arrêt, p.5, avant-dernier ) ; "il résulte du descriptif des lieux faisant état d'une fenêtre située par rapport au niveau du sol de la chambre à 82 centimètres, devant laquelle était implanté un radiateur en fonte de chauffage central tandis que le rebord extérieur mesurait 40 centimètres, un descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, que Moussa Y... n'a pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre nécessairement depuis le rebord de la fenêtre, exposé au vide, à plus de cinq mètres du sol, en utilisant celui-ci et le radiateur comme une plate-forme à partir de laquelle il a opéré et chuté, une façon de faire que le prévenu, dans les conclusions développées en son nom ne nie pas et dénonce au contraire comme constitutive d'un faute d'imprudence à la charge de la victime excluant toute responsabilité de sa part " (arrêt, p.9, dernier ) ; que " la Cour relève ( ) qu'en vertu des dispositions des articles L. 231-2-2 du Code du travail et 5, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 auxquelles était soumise l'entreprise Onet, la durée prévue d'exécution des travaux de lavage des vitres dans cette habitation n'excédant pas une journée et ne rendant donc pas obligatoire l'installation d'un garde corps ou de tous autres dispositif de protection collective visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 5 dudit décret, le prévenu, s'il n'avait l'obligation de recourir impérativement à ces dispositifs, avait au moins celle de mettre en place un dispositif de protection individuel tel un système d'arrêt de chute utilisé à partir de points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux " (arrêt, p.10, 2) ; " indépendamment du fait que les salariés avaient d'une manière générale à leur disposition ceinture et harnais de sécurité, ( ) un appui de ce dernier sur le rebord de la fenêtre l'exposant au vide, quelle qu'en soit la cause, ne pouvait nullement être exclu, et en conséquence (il incombait au prévenu) de veiller au respect des mesures édictées par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en prévoyant pour l'entretien de cette fenêtre, tel que cela s'imposait pour le moins, la mise en place et la mise en oeuvre d'un dispositif de protection individuel susceptible d'arrêter une chute, étant observé que la configuration des lieux ne constituait pas un obstacle à l'usage d'un tel système d'arrêt de chute que rendait possible soit la réalisation sur le mur intérieur ou extérieur d'un, voire plusieurs, point d'accrochage, sûr et adapté à la nature des travaux, soit encore la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre après qu'eussent été vérifiées sa compatibilité et son efficacité comme point d'accrochage ;
qu'en manquant à ces obligations mises à sa charge, Jean-Claude X... a commis une infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 passible des peines prévues par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail " (arrêt, p.11, 1) ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; l'article 5, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 impose, lorsque la durée du chantier n'excède pas une journée, que l'employeur mette à la disposition de ses salariés des systèmes d'arrêt de chute individuel et qu'il existe des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux ; en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'un tel système d'arrêt de chute pouvait résulter de " la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre " et que la victime aurait pu " utilis (er) le radiateur comme point d'accrochage " ; en retenant toutefois la culpabilité de Jean-Claude X... du chef de l'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes, au motif qu'il aurait manqué à ses obligations résultant de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés ;
"et alors que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond sont tenus d'établir les faits propres à caractériser l'existence de l'infraction poursuivie ; en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude X..., la cour d'appel a considéré que l'existence du système d'arrêt de chute individuel pouvait résulter de la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre uniquement " après qu'eussent été vérifiées sa compatibilité et son efficacité comme point d'accrochage " ; la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu (conclusions, p.9, 6 et p.10, 3), si ce radiateur de chauffage central, lourd et scellé au mur, ne permettait pas de s'y arrimer ; en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, 221-6, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, L. 221-8, L. 221-10 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamné, par voie de conséquence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une peine d'affichage en application de l'article L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail et à 2 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que " s'agissant de la partie extérieure du dormant de la fenêtre, partie gauche de la fenêtre, Jean-Claude X..., qui mesure 1,80 m, démontrait à l'huissier, qui le photographiait, qu'il n'était pas impossible de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utilisation d'un escabeau, de laver la partie extérieure de ce dormant, en d'en atteindre en étendant le bras les parties les plus hautes à l'aide d'un mouilleur, une démonstration que l'inspecteur du Travail dans son rapport disait avoir lui-même constatée lors de sa visite sur les lieux " (arrêt, p.5, avant-dernier ) ; "au cours de ses auditions recueillies d'abord par l'inspecteur du Travail, puis le 29 août 2000, lors de l'enquête, Laurent Z... ( ) déclarait que l'équipe formée par lui-même et Moussa Y... effectuait des travaux de lavage de vitres dans cette habitation depuis environ dix ans, qu'ils utilisaient comme outils de travail un mouilleur, une raclette et un seau, que la hauteur des fenêtres ne nécessitait pas l'usage d'un escabeau ou d'une échelle, qu'ils étaient certes équipés pour les chantiers de ceintures et harnais de sécurité mais que, s'agissant en l'espèce d'une maison, ( ) ils ne portaient aucune protection " (arrêt, p.5, dernier ) ; que, devant le tribunal, Jean-Claude X..., dont les déclarations étaient recueillies au plumitif d'audience, confirmait ( ) " c'est vrai, il faut mettre une sécurité, mais là il était à l'intérieur. J'estimai qu'il n'y avait pas de risque de chute pour mon salarié " ( ) ; que, devant la Cour, Jean-Claude X..., dont les déclarations ont été recueillies au plumitif d'audience, expliqué à cet égard que le nettoyage des vitres de M. A... était attribué à l'équipe Moussa Y... - Laurent Duquenne depuis plusieurs d'années et qu'il les avait accompagnés la première fois pour leur montrer les lieux et le travail à accomplir ; le jour de l'accident, ils s'y étaient rendus avec une voiture de service dans laquelle il y avait en permanence casques, gants, ceintures et harnais ; ( ) selon lui la largeur additionnée du radiateur devant la fenêtre et du bord extérieur de cette fenêtre étaient suffisantes pour procéder à l'opérateur en toute sécurité " (arrêt, p.6, dernier et p.7, premier ) ;
qu'il résulte du descriptif des lieux faisant état d'une fenêtre située par rapport au niveau du sol de la chambre à 82 centimètres, devant laquelle était implanté un radiateur en fonte de chauffage central tandis que le rebord extérieur mesurait 40 centimètres, un descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, que Moussa Y... n'a pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre nécessairement depuis le rebord de la fenêtre, exposé au vide, à plus de cinq mètres du sol, en utilisant celui-ci et le radiateur comme une plate-forme à partir de laquelle il a opéré et chuté, une façon de faire que le prévenu, dans les conclusions développées en son nom ne nie pas et dénonce au contraire comme constitutive d'un faute d'imprudence à la charge de la victime excluant toute responsabilité de sa part " (arrêt, p.9, dernier ) ; que " la Cour relève ( ) que Jean-Claude X..., en sa qualité de responsable de l'agence Onet titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, était tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et en particulier en application des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, d'évaluer les risques encourus et d'arrêter les mesures et de donner des instructions appropriées pour les combattre, de prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et veiller au respect des mesures de sécurité " (arrêt, p.10, 1) ; " aucun document ne démontre ou ne laisse supposer que ce chantier d'entretien vitrerie, qui constituait l'habitation de M. A..., ait pu faire l'objet de notes, consignes et instructions écrites à l'intention des salariés de la part de Jean-Claude X..., tant dans l'analyse des risques encourus à l'occasion de ces travaux de nettoyage que dans les moyens de sécurité nécessaires pour y remédier ; l'existence d'une consigne écrite de sécurité, établie à partir d'une étude de risques encourus avec les mesures nécessaires pour y remédier, n'a pas été alléguée par le prévenu, et ce dernier a d'ailleurs reconnu devant l'inspection du Travail qu'en ce qui concerne les chantiers d'habitation classique, du type de celui où la victime chuta mortellement, il ne procédait à aucune évaluation des risques que présentaient cette opération de lavage des vitres, ses déclarations ultérieures devant le tribunal et la Cour de céans susrapportées, en démontrant que le prévenu, contrairement à la réalité, estimait qu'il n'y avait aucun risque dans cette opération, ne faisant que confirmer cette absence de toute évaluation des risques encourus ;
or, la société Onet procédant au nettoyage des vitres dans cette habitation depuis une dizaine d'années, Jean-Claude X..., qui a reconnu avoir à l'origine effectué personnellement une visite de l'habitation et avoir conduit la première fois sur ce chantier ses employés Moussa Y... et Laurent Z..., connaissait les lieux depuis longue date et ne pouvait donc ignorer la configuration de la fenêtre incriminée et en particulier sa hauteur par rapport à la descente de garage ; il lui incombait de procéder à l'évaluation des risques de chute que présentait l'opération de nettoyage de cette fenêtre, de prendre toutes mesures nécessaires dans l'organisation du travail et de donner toutes instructions utiles pour prévenir ce risque de chute et assurer la sécurité de l'opérateur, chose qu'il n'a pas faite ( ) ; que si Moussa Y... a pu commettre une imprudence en prenant appui sur la plate-forme que constituaient le radiateur et le rebord de la fenêtre, s'exposant ainsi au vide, pour effectuer les travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'est due qu'à un manque dans l'organisation du travail, à une carence dans la prévention des risques et dans la mise en oeuvre des moyens appropriés pour y remédier imputables à Jean-Claude X.... il est en effet constant que ce dernier, qui n'a procédé à aucune évaluation spécifique des risques que présentait l'opération de lavage de la fenêtre incriminée située par rapport à la descente du garage à une hauteur de plus de cinq mètres et qui n'a ni prévu la mise en place d'un dispositif de protection individuel de nature à prévenir tout risque de chute de hauteur, ni donné des consignes à ses salariés en ce sens, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter la chute mortelle de Moussa Y... auquel ne saurait être fait grief, en l'absence d'étude technique et d'instructions préalables, de ne pas avoir spontanément utilisé le radiateur comme point d'accrochage et qu'au contraire, par sa passivité Jean-Claude X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage ; que par ces manquements dont il a fait preuve, alors que l'organisation et la surveillance de ce chantier d'entretien vitrerie lui incombait, Jean-Claude X... a commis une faute d'imprudence caractérisée qui exposait Moussa Y... à un risque de chute d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire tant au regard de l'article L. 221-6 que de l'article L. 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause " (arrêt, p.11) ;
"alors, de première part, que la faute d'imprudence n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales que la situation requérait ; qu'à ce titre, les juges du fond doivent rechercher si les diligences du prévenu n'étaient pas normales et adaptées aux risques prévisibles ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de deuxième part, que la faute d'imprudence n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales que la situation requérait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Jean-Claude X... s'était rendu sur les lieux, qu'il avait procédé à une analyse des risques, qu'il avait constaté que les largeurs additionnées du radiateur devant la fenêtre et du bord extérieur de la fenêtre étaient suffisantes pour permettre à l'opérateur de procéder en toute sécurité, qu'il était possible de laver la partie extérieure du dormant, de l'intérieur de la pièce en s'appuyant contre ce dormant - donc sans se pencher à l'extérieur de la fenêtre - et sans avoir besoin d'utiliser un escabeau, et d'en atteindre les parties plus hautes à l'aide d'un mouilleur ; en retenant, malgré ces constatations, l'existence d'une faute d'imprudence de Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude X... du chef d'homicide involontaire, la Cour d'appel s'est fondée sur le motif que celui-ci n'aurait procédé " à aucune évaluation spécifique des risques que présentait l'opération de lavage de la fenêtre incriminée " (arrêt, p.11, avant-dernier ), alors qu'elle relevait que Jean-Claude X... avait procédé à une telle analyse de risque, mais qu'il avait conclu à l'absence de risque ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, de ce chef, privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude X... du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel s'est encore fondée sur le motif que celui-ci n'aurait pas " prévu la mise en place d'un dispositif de protection individuel " (arrêt, p.11, avant dernier ), alors qu'elle avait relevé qu'un tel système d'arrêt de chute pouvait résulter de " la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre " et que la victime aurait pu " utilis (er) le radiateur comme point d'accrochage " ; qu'ainsi, une fois de plus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de ce chef, privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors, de cinquième part, qu'une personne physique, auteur indirect d'un dommage, ne peut en être tenue pénalement responsable que s'il est établi à son encontre une faute d'imprudence caractérisée, c'est à dire une faute d'imprudence grave et d'une particulière évidence ; en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de la cour d'appel une faute particulièrement grave et évidente du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 5 du décret n 65-48 du décret du 8 janvier 1965, L. 121-3, 221-6, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, L. 221-8, L. 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes et du délit d'homicide involontaire, l'a condamné, par voie de conséquence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une peine d'affichage en application de l'article L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail et à 2.300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que " s'agissant de la partie extérieure du dormant de la fenêtre, partie gauche de la fenêtre, Jean-Claude X..., qui mesure 1,80 m, démontrait à l'huissier, qui le photographiait, qu'il n'était pas impossible de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utilisation d'un escabeau, de laver la partie extérieure de ce dormant, en d'en atteindre en étendant le bras les parties les plus hautes à l'aide d'un mouilleur, une démonstration que l'inspecteur du Travail dans son rapport disait avoir lui-même constatée lors de sa visite sur les lieux " (arrêt, p.5, avant-dernier ) ; "devant le tribunal, Jean-Claude X..., dont les déclarations étaient recueillies au plumitif d'audience, confirmait ( ) " c'est vrai, il faut mettre une sécurité, mais là il était à l'intérieur. J'estimai qu'il n'y avait pas de risque de chute pour mon salarié " ( ) ; que, devant la Cour, Jean-Claude X..., dont les déclarations ont été recueillies au plumitif d'audience, expliqué à cet égard que le nettoyage des vitres de M. A... était attribué à l'équipe Moussa Y... - Laurent Z... depuis plusieurs d'années et qu'il les avait accompagnés la première fois pour leur montrer les lieux et le travail à accomplir ; le jour de l'accident, ils s'y étaient rendus avec une voiture de service dans laquelle il y avait en permanence casques, gants, ceintures et harnais ; ( ) selon lui la largeur additionnée du radiateur devant la fenêtre et du bord extérieur de cette fenêtre étaient suffisantes pour procéder à l'opérateur en toute sécurité " (arrêt, p.6, dernier et p.7, premier ) ; " Il résulte du descriptif des lieux faisant état d'une fenêtre située par rapport au niveau du sol de la chambre à 82 centimètres, devant laquelle était implanté un radiateur en fonte de chauffage central tandis que le rebord extérieur mesurait 40 centimètres, un descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, que Moussa Y... n'a pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre nécessairement depuis le rebord de la fenêtre, exposé au vide, à plus de cinq mètres du sol, en utilisant celui-ci et le radiateur comme une plate-forme à partir de laquelle il a opéré et chuté, une façon de faire que le prévenu, dans les conclusions développées en son nom ne nie pas et dénonce au contraire comme constitutive d'un faute d'imprudence à la charge de la victime excluant toute responsabilité de sa part ; la Cour relève, d'une part, que Jean-Claude X..., en sa qualité de responsable de l'agence Onet titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, était tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et en particulier en application des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, dévaluer les risques encourus et d'arrêter les mesures et de donner des instructions appropriées pour les combattre, de prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et veiller au respect des mesures de sécurité ;
d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 231-2-2 du Code du travail et 5 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965 auxquelles était soumise l'entreprise Onet, la durée prévue d'exécution des travaux de lavage des vitres dans cette habitation n'excédant pas une journée et ne rendant donc pas obligatoire l'installation d'un garde corps ou de tous autres dispositifs de protection collective visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 5 dudit décret, le prévenu, s'il n'avait l'obligation de recourir impérativement à ces dispositifs, avait au moins celle de mettre en place un dispositif de protection individuel tel un système d'arrêt de chute utilisé à partir de points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux ; aucun document ne démontre ou ne laisse supposer que ce chantier d'entretien vitrerie, qui constituait l'habitation de M. A..., ait pu faire l'objet de notes, consignes et instructions écrites à l'intention des salariés de la part de Jean-Claude X..., tant dans l'analyse des risques encourus à l'occasion de ces travaux de nettoyage que dans les moyens de sécurité nécessaires pour y remédier ; l'existence d'une consigne écrite de sécurité, établie à partir d'une étude de risques encourus avec les mesures nécessaires pour y remédier, n'a pas été alléguée par le prévenu, et de dernier a d'ailleurs reconnu devant l'inspection travail qu'en ce qui concerne les chantiers d'habitation classique, du type de celui où la victime chuta mortellement, il ne procédait à aucune évaluation des risques que présentaient cette opération de lavage des vitres, ses déclarations ultérieures devant le tribunal et la Cour de céans susrapportées, en démontrant que le prévenu, contrairement à la réalité, estimait qu'il n'y avait aucun risque dans cette opération, ne faisant que confirmer cette absence de toute évaluation des risques encourus ;
or, la société Onet procédant au nettoyage des vitres dans cette habitation depuis une dizaine d'années, Jean-Claude X..., qui a reconnu avoir à l'origine effectué personnellement une visite de l'habitation et avoir conduit la première fois sur ce chantier ses employés Moussa Y... et Laurent Z..., connaissait les lieux depuis longue date et ne pouvait donc ignorer la configuration de la fenêtre incriminée et en particulier sa hauteur par rapport à la descente de garage, indépendamment du fait que les salariés avaient d'une manière générale à leur disposition ceinture et harnais de sécurité, il lui incombait de procéder à l'évaluation des risques de chute que présentait l'opération de nettoyage de cette fenêtre, de prendre toute mesure nécessaires dans l'organisation du travail et de donner toutes instructions utiles pour prévenir ce risque de chute et assurer la sécurité de l'opérateur, chose qu'il n'a pas faite, alors qu'un appui de ce dernier sur le rebord de la fenêtre l'exposant au vide, quelle qu'en soit la cause, ne pouvait nullement être exclu, et en conséquence (il incombait au prévenu) de veiller au respect des mesures édictées par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en prévoyant pour l'entretien de cette fenêtre, tel que cela s'imposait pour le moins, la mise en place et la mise en oeuvre d'un dispositif de protection individuel susceptible d'arrêter une chute, étant observé que la configuration des lieux ne constituait pas un obstacle à l'usage d'un tel système d'arrêt de chute que rendait possible soit la réalisation sur le mur intérieur ou extérieur d'un, voire plusieurs, point d'accrochage, sûr et adapté à la nature des travaux, soit encore la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre après qu'eussent été vérifiées sa compatibilité et son efficacité comme point d'accrochage ; en manquant à ces obligations mises à sa charge, Jean-Claude X... a commis une infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 passible des peines prévues par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail " ; si Moussa Y... a pu commettre une imprudence en prenant appui sur la plate-forme que constituaient le radiateur et le rebord de la fenêtre, s'exposant ainsi au vide, pour effectuer les travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'est due qu'à un manque dans l'organisation du travail, à une carence dans la prévention des risques et dans la mise en oeuvre des moyens appropriés pour y remédier imputables à Jean-Claude X... ;
il est en effet constant que ce dernier, qui n'a procédé à aucune évaluation spécifique des risques que présentait l'opération de lavage de la fenêtre incriminée située par rapport à la descente du garage à une hauteur de plus de cinq mètres et qui n'a ni prévu la mise en place d'un dispositif de protection individuel de nature à prévenir tout risque de chute de hauteur, ni donné des consignes à ses salariés en ce sens, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter la chute mortelle de Moussa Y... auquel ne saurait être fait grief, en l'absence d'étude technique et d'instructions préalables, de ne pas avoir spontanément utilisé le radiateur comme point d'accrochage et qu'au contraire, par sa passivité Jean-Claude X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage ; par ces manquements dont il a fait preuve, alors que l'organisation et la surveillance de ce chantier d'entretien vitrerie lui incombait, Jean-Claude X... a commis une faute d'imprudence caractérisée qui exposait Moussa Y... à un risque de chute d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire tant au regard de l'article L. 221-6 que de l'article L. 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause " (arrêt, p. 9 à 11) ;
"alors que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que s'il est démontré un lien de causalité, ne serait-ce qu'indirect, entre la faute et le dommage ;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'il était possible de laver la partie extérieure du dormant, de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utiliser un escabeau, et d'en atteindre les parties plus hautes à l'aide d'un mouilleur - donc sans se pencher à l'extérieur de la fenêtre ; que la victime, Moussa Y..., n'avait pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre depuis le rebord de la fenêtre ;
qu'il ressort ainsi des termes de l'arrêt que l'imprudence de Moussa Y... alors a été seule à l'origine du dommage ; qu'en retenant toutefois la culpabilité de Jean-Claude X... du chef d'homicide involontaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 18 décembre 1998, sur un chantier d'entretien confié depuis plusieurs d'années à une agence de la société Onet, Moussa Y..., salarié de cette entreprise, s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur de plus de 5 mètres, alors qu'il nettoyait les vitres de la fenêtre d'un immeuble d'habitation et qu'aucune protection contre les chutes n'avait été prévue ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Maurice X..., chef d'agence de la société, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient que, si la victime a pu commettre une imprudence en prenant appui sur la plate-forme que constituaient le radiateur placé devant la fenêtre et le rebord extérieur de celle-ci, cette imprudence ne procède que d'un manque dans l'organisation du travail et d'une carence dans la prévention des risques ainsi que la mise en oeuvre de dispositifs efficaces de protection individuelle propres à y remédier ; que les juges ajoutent que ces manquements sont imputables au prévenu, lequel, ayant failli à son obligation générale de sécurité à l'égard des salariés de l'entreprise, a commis une faute d'imprudence caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer, et s'est rendu coupable du délit d'homicide involontaire, au regard des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et établissant que Jean-Claude Maurice X... a seul contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en omettant de prendre les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;