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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-45.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.042

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association aide et protection de l'enfance (AAPE), dont le siège social est angle des rue Favron et Route nationale 3, 97418 La Plaine des Cafres, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'Association aide et protection de l'enfance, demeurant ... de La Réunion ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association aide et protection de l'enfance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'engagé le 14 novembre 1994 par l'Association aide et protection de l'enfance (AAPE), M. Y... a été licencié le 11 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture revêtent ou non le caractère de faute grave ; qu'en l'espèce, l'Association aide et protection de l'enfance a licencié M. Y... pour avoir confié à un mineur, non détenteur du permis de conduire et placé sous sa responsabilité éducative, un véhicule appartenant à l'association ; qu'en énonçant cependant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de M. Y..., au seul motif que la lettre de licenciement "ne faisait référence qu'à une faute simple", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si la cour d'appel ne devait pas retenir la qualification de faute grave, elle ne pouvait pour autant en déduire que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits reprochés à M. Y..., dont celui-ci ne contestait nullement l'existence, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la seule inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 16-10 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement de M. Y... abusif ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de M. Y..., prononcé en violation des dispositions disciplinaires conventionnelles, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective, ensemble de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant, dans la lettre de licenciement, fait référence à une simple faute du salarié et non à une faute grave et l'ayant congédié avec préavis, tout en le dispensant de l'exécuter, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la qualification de faute grave ; Et attendu, ensuite, que la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant, en son article 16-10, qu'aucun licenciement ne peut intervenir, sauf le cas de faute grave, à l'égard d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'au moins deux sanctions, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui a constaté que ces sanctions n'avaient pas, dans le passé, été prononcées à l'encontre de M. Y..., a retenu, sans avoir à examiner les griefs qui lui étaient adressés, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association aide et protection de l'enfance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association aide et protection de l'enfance à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz