Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.441
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Umberto Z..., demeurant à Via Gerso à Lugano (Suisse),
2°/ Mme Silvanna Z..., épousse Y..., demeurant à Via Donizetti n° 57 à Milan (Italie),
3°/ la SCI du ..., dont le siège est ... (16e),
en cassation de deux arrêts rendus les 25 mai 1990 et 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean C..., demeurant ... (12e),
2°/ de Mme C..., demeurant ... (Seine-Maritime),
3°/ de M. Didier B..., demeurant ... (12e),
4°/ de la société Sovatel, demeurant ... (12e),
5°/ de M. Guy X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de la SNC Isore et Cie, sise ... (8e),
7°/ de la Société immobilière Laget, sise ..., Le Perreux (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Mme Y... et de la SCI du ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B... et de la société Sovatel, de Me Roger, avocat de M. X... et de la SNC Isore et cie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière Laget, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les consorts Z... ne contestaient pas l'existence de la convention qui avait prévu une faculté de substitution des bénéficiaires et qu'en l'état de la qualité de seuls associés de la société Poussin prise par les promettants, jointe au fait que le rédacteur de l'acte était un agent immobilier professionnel, de surcroît gérant de l'immeuble, les bénéficiaires avaient pu légitimement croire que la société Poussin se trouvait valablement engagée par les promettants, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et la société Poussin à payer à M. A... et à la société Sovatel, ensemble, la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts Z... et la société Poussin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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