Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-14.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.082
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Marcellin,
2°/ Mme Ambroisine Z... née X...,
demeurant ensemble à l'Autre Bord, Le Moule (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Robert A..., demeurant à l'Autre Bord, Le Moule (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux Z... avaient acquis, en 1984, une parcelle qu'ils occupaient depuis de nombreuses années, que l'acte de vente ne décrivait pas le terrain d'une façon plus précise, mais que les délimitations de cette parcelle étaient clairement définies par une clôture surmontée de potelets en ciment et que la contenance de 206 m2 figurant dans l'acte ne correspondait à aucun acte dressé antérieurement à l'acquisition ou à l'appui de la demande d'acquisition, la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, souverainement déterminé la limite de la propriété des époux Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. A... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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