Cour de cassation, 23 mars 1987. 86-90.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.441
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- H. B.,
- H. A.,
contre un arrêt en date du 18 décembre 1985 de la Cour d'appel de LYON 4° Chambre, qui, des chefs de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 12.000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui, à la demande de l'administration des impôts, partie civile, a décidé pour la TVA éludée que les deux condamnés seraient tenus solidairement au paiement de celle-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1850 du Code général des impôts, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé un jugement déclarant MM. H. solidairement tenus au paiement de la TVA fraudée et à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
"alors que si celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 ou 1743 peut être solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes, ce texte ne saurait permettre la condamnation solidaire de deux membres d'une société de fait au paiement de la TVA qui aurait normalement été due par la société de fait ; qu'en effet, cette société n'a pas d'existence légale, et que la possibilité de condamner le prévenu avec le redevable légal de l'impôt ne saurait permettre la condamnation solidaire de deux associés d'une société de fait" ;
Attendu qu'après trois plaintes du directeur des services fiscaux compétent, déposées après avis favorable de la commission des infractions fiscales, B. H. et son frère A., pris en leur qualité commune, non d'associés d'une société de fait mais de commerçants, personnes physiques, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour s'être, l'un et l'autre, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement total ou partiel, à la fois de l'impôt sur le revenu et de la TVA dus par chacun d'eux, soit en ayant volontairement omis de faire leurs déclarations dans les délais prescrits pour ces deux impôts distincts, soit en ayant dissimulé une part des sommes sujettes à ces deux impôts, soit en se livrant à des achats sans facture, les dissimulations excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 francs ; que les frères H. ont également été cités devant la juridiction de jugement pour omission de passation d'écritures comptables ;
Qu'ils ont été déclarés coupables du délit de fraudes fiscales portant sur ces deux impôts direct et indirect, tel que prévu et puni par l'article 1741 du Code général des impôts et de l'infraction visée par l'article 1743 du même Code ; que sur la demande de l'administration des impôts, partie civile, demande cantonnée à la seule TVA éludée, les juges du fond, en application de l'article 1745 du Code général des impôts, ont décidé que les deux condamnés seraient solidairement tenus au paiement de celle-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu, d'une part, qu'en prononçant ainsi sur la solidarité, seule remise en cause par le moyen proposé, la Cour d'appel, sans outrepasser les demandes de la partie civile, a fait de la sanction facultative complémentaire prévue par l'article 1745 du Code général des impôts l'application discrétionnaire que la loi abandonne aux juges du fond ; que, d'autre part, pour prononcer cette sanction, les juges n'ont point fait application de l'article 1850 du Code général des impôts cité au moyen, lequel devenu l'article L.274 du Livre des procédures fiscales, est étranger au problème de droit soumis et aux juges du fond et à la Chambre Criminelle ;
Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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