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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique de l'Union touristique marocaine (UTMAR), Maroc hôtels, dont le siège est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Productions Davis Boyer, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), ... de l'Isle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Groupement d'intérêt économique de l'Union touristique marocaine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Productions Davis Boyer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union touristique marocaine (l'UTMAR) a confié à la société Productions Davis Boyer la réalisation d'un film publicitaire et, à partir des images ainsi recueillies, la confection de quatre autres films pour quatre chaînes hôtelières, étant précisé que pour deux d'entre elles, la SAFIR et l'ONCF, la réalisation était subordonnée à confirmation par elles ; que la société Productions Davis Boyer a émis à l'adresse de l'UTMAR quatre factures, dont l'une afférente au film de l'ONCF ; que l'UTMAR a refusé de payer les sommes réclamées, en invoquant la mauvaise qualité des réalisations, leurs retards et l'absence d'ordre d'exécution pour le film destiné à l'ONCF ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'UTMAR, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait que l'ONCF n'a pas donné la confirmation préalable à l'exécution du film le concernant et que le film destiné à la chaîne SALAM avait été tardivement livré, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Production Davis Boyer, envers le Groupement d'intérêt économique de l'Union touristique marocaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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