Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00414
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET No
R. G : 11/ 00414
SCI BIO ESPACE
C/
SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (SOMATRAS)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00031.
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE
C/ 0 Pharmacie Mongin
Centre Médical Bio Espace
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (SOMATRAS)
Zac de Rivière Roche Bt D6
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Yves LEPELTIER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE et Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LA SCP Y...
X..., es qualité de mandataire judiciaire
...
...
97256 FORT DE FRANCE Cédex
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SELAS Z...
B..., nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort de France a admis la créance de la SARL SOMATRAS, à titre chirographaire, pour la somme de 67 525, 79 euros au passif de la SCI BIO ESPACE, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2009.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2011, la SCI BIO ESPACE a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le rejet de la créance déclarée par la SARL SOMATRAS après constatation de ce que l'arrêt du 28 janvier 2011 confirmant le jugement du 15 septembre 2009, a été signifié à une personne non partie au procès, lui rendant cette signification nulle, et en tous cas, inopposable et que, par conséquent, de ce que la créancière ne dispose pas d'un titre exécutoire définitif.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2012, Me Y..., es qualités de mandataire judiciaire et Me Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan ont sollicité de la cour qu'elle leur donne acte de leurs interventions volontaires.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2012, la SARL SOMATRAS a demandé à la cour de donner acte à la SCP Y...
X... es qualités de mandataire judiciaire et à la SELAS Z...
B..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de leurs interventions volontaires, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner solidairement l'appelante avec la SCP Y...
X... et la SELAS Z...
B...à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le titre exécutoire sur lequel elle se fonde est un jugement du 22 avril 2008 non frappé d'appel et non la procédure alléguée par l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur les interventions volontaires :
Par jugement du 29 juin 2010, un plan de redressement de la SCI BIO ESPACE, placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2009, a été arrêté et Me Z...nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Il convient de constater l'intervention volontaire de la SCP Y...
X..., es qualités de mandataire judiciaire et de la SELAS Z...
B..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Sur l'admission de la créance de la SAS SOMATRAS :
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La SAS SOMATRAS se prévaut du jugement du 22 avril 2008, 2008, régulièrement signifié à la SCI BIO ESPACE, par lequel celle-ci a été condamnée, en principal, à lui verser la somme de 60 948, 06 euros. Cette décision de justice définitive constitue le titre sur lequel le juge commissaire a, à bon droit, fondé sa décision d'admettre la créance de la SAS SOMATRAS au passif de l'appelante.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens :
L'équité justifie le paiement par l'appelante de la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'intervention volontaire de la SCP Y...
X..., es qualités de mandataire judiciaire de la SCI BIO ESPACE et de la SELAS Z...
B..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite SCI ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI BIO ESPACE à verser à la SAS SOMATRAS la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BIO ESPACE aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard