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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: N 21-23.164
Demandeur(s)
: Mme [B]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [E] et autres
Ordonnance
: 50468
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Z] [G] [B], domiciliée [Adresse 6], a formé un pourvoi le 1er octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5],
[Localité 1],
2°/ à la société Paro immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 8], pris tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[G] [E],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Syndimmo, dont le siège est [Adresse 4],
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 9 juin 2022
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