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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.428

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant et domicilié Les Ormeaux, avenue Ferrini, quartier Mère de Dieu Brûlée, 13090 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la différence du plan annexé à l'acte de vente de M. Y... en date des 13 et 19 février 1981, n'avait pas figuré de la même manière la parcelle des époux X... sur le plan joint à l'acte de vente société du Canal du Midi (SCP)-Blein en date du 21 janvier 1982 et que le plan annexé à l'acte de vente SCP Y... devait être préféré au document d'arpentage joint à l'acte de vente SCP X..., qu'il importait peu que le plan annexé à la parcelle de M. Y... eût été réalisé par superposition du cadastre ancien et nouveau, dans la mesure où le plan issu de cette technique avait été accepté comme base de la détermination de la parcelle de M. Y... et que seule devait être recherchée la délimitation de la ligne divisoire acceptée lors de la cession par le vendeur, lequel avait conservé, jusqu'à sa vente aux époux X..., la propriété de la parcelle contiguë, que l'argument tenant à la contenance n'était pas déterminant compte tenu du caractère approximatif du document d'arpentage, que le point G était le point de départ d'une clôture ancienne implantée entre les propriétés de la SCP et le fonds de M. Y..., la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz