Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-12.184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.184
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Guillaume Z..., dont le siège est ..., représentée par Mme Marie-Noëlle Griffoin, sa gérante,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Paccou, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Guillaume
Z...
, de Me Pradon, avocat de M. X... et de la SCP Paccou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, en vertu d'un arrêt du 18 janvier 1994, qui avait fixé à la somme de 3 500 francs la contribution due par Mme Griffoin pour l'entretien de l'enfant Romain, une saisie-attribution a été pratiquée, le 20 octobre 1994, par le ministère de la SCP Pacou (la SCP), huissier de justice, sur délégation de M. X..., huissier de justice, à la requête de M. A..., entre les mains de M. et Mme Y..., sur des loyers dus par eux ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme Griffoin par acte du 25 octobre 1994 ; que la mainlevée de cette saisie a été donnée au mois d'avril 1995, à la demande de la SCI Guillaume
Z...
(la SCI), dont la gérante est Mme Griffoin, et qui était, peu avant la saisie, devenue propriétaire de l'immeuble et créancière des loyers concernés ;
qu'estimant que les huissiers avaient engagé leur responsabilité du fait de cette saisie mal fondée, la SCI a assigné M. X... et la SCP en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1997) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une demande qui portait référence à une circonstance dont la cour d'appel a constaté l'inexistence ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer en détail sur les différents éléments de l'argumentation présentée devant elle, a répondu au moyen invoqué, pour l'écarter, en relevant l'invincibilité de l'erreur tenant aux indications de la matrice cadastrale qui avait été délivrée aux huissiers le 15 octobre 1994 ; qu'ensuite encore, s'il est exact que le défaut de communication de la matrice cadastrale était relevé à différentes reprises par les conclusions de la SCI, du moins n'en était-il pas tiré de conséquences juridiques particulières, sinon pour soutenir que le premier juge avait été induit en erreur par ce document, dont, au demeurant, la SCI discutait la valeur en faisant valoir, dans ses conclusions, qu'il était périmé ; qu'enfin, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'erreur commise par les huissiers était invincible dès lors qu'une matrice cadastrale leur avait été délivrée, le 15 octobre 1994, qui désignait Mme Griffoin comme propriétaire de l'immeuble donné en location aux époux Y..., alors que la saisie était pratiquée le 20 octobre suivant, sans que les déclarations des locataires fussent de nature à éveiller le soupçon, et, d'autre part, que la SCI elle-même n'avait fait à l'époque aucune démarche formelle et formalisée pour faire cesser l'erreur, la cour d'appel, qui a encore observé que la mainlevée avait été donnée dès que la preuve de la qualité de propriétaire de la SCI avait été rapportée, a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux huissiers en cause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Guillaume
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Guillaume
Z...
à payer à M. X... et à la SCP Paccou la somme de 12 000 francs totale ou 1 829,39 euros, rejette la demande de la SCI Guillaume
Z...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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