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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BARBER Maurice,
- BARBER Solange,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 89, 183, 186, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu entreprise;
"aux motifs que l'ordonnance entreprise a été notifiée conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale au domicile élu des époux X..., qui résident à Genève; que deux lettres recommandées ont été expédiées le 28 juin à la même adresse, l'une destinée à leur conseil, Me Y..., la deuxième destinée à "M. et Mme X..."; qu'appel a été relevé le lundi 10 juillet; que la notification adressée par une seule lettre recommandée au domicile élu par deux époux n'est pas entachée de nullité, puisque valablement mandataire unique de deux époux dont la solidarité est par ailleurs bien évidente; que, conformément à l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y aurait d'ailleurs aucun grief dans l'expédition de deux lettres recommandées au lieu de trois à la même personne;
"alors que les ordonnances du juge d'instruction, susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours doivent être notifiées aux parties elles-mêmes ou à leur mandataire et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 1995 par les époux X... d'une ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient que la notification adressée par une seule lettre recommandée au domicile élu par deux époux dont la solidarité est évidente fait courir les délais d'appel à l'égard de ces derniers; qu'en statuant ainsi tout en constatant que la notification litigieuse avait été effectuée par l'envoi d'un pli unique, la Cour d'appel a violé les textes visés par les moyens";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l' ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 juin 1995 a été notifiée le 28 juin suivant aux époux X..., parties civiles, qui avaient élu domicile chez leur avocat, par deux lettres recommandées expédiées à la même adresse, l'une à ce dernier, et l'autre à "Monsieur et Madame X..."; que ceux-ci ont relevé appel de l'ordonnance le 12 juillet 1995;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable et rejeter les conclusions des époux X..., qui soutenaient que la notification de la décision aurait dû être faite à chacun d'eux, par lettre séparée, la chambre d'accusation énonce que, conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale, l'ordonnance a été notifiée à leur mandataire désigné, que le délai d'exercice de la voie de recours expirait le lundi 10 juillet 1995, et qu'eux mêmes n'ont subi aucun grief du fait qu'une lettre recommandée commune leur a été adressée;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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