Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-19.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.530
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Couronne, demeurant ... Vallières,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Jacques B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM.
Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'entre le mois de mars 1989 et le 13 avril 1991 il a existé entre lui-même et M. B... une société créée de fait dont l'objet était l'exercice en commun de leur profession libérale de pédiatre au sein de la Clinique Claude X... de Metz, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt, violant ainsi les articles 1315 et 1832 du Code civil, a inversé la charge de la preuve en retenant que M. Y..., défendeur, ne démontrait pas que l'arrangement entre les médecins limité aux week-ends, dont il se prévalait, ne serait pas établi avec certitude, et que l'arrêt a présumé que la rétrocession d'honoraires correspondait à une activité plein temps à partir d'un décompte ne faisant pas apparaître que le montant global des honoraires des deux médecins ait été perçu pour des prestations hors week-ends; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas caractérisé la volonté des deux pédiatres de participer aux pertes éventuelles, violant à nouveau l'article 1832 précité; alors que, enfin, l'arrêt, qui n'a pas caractérisé l'affectio societatis sur un plein temps, a entaché sa décision de base légale au regard de ce texte;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient souverainement qu'ont été pris en compte l'ensemble des honoraires des deux médecins, et que la méthode de calcul entérinée par M. Y... révèle que ceux-ci avaient procédé à une répartition égalitaire de ces honoraires, effectuant des régularisations l'un au profit de l'autre pour compenser la disparité apparue entre leurs recettes respectives;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la vocation des parties à partager les bénéfices et à participer aux pertes éventuelles;
Et attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé que MM. Y... et B... ont volontairement, activement et de manière intéressée et égalitaire collaboré au sein de la clinique dans l'exercice de l'art médical, qu'ils ont adopté un comportement d'associé et ont exprimé une volonté d'union ainsi qu'une convergence d'intérêts, la cour d'appel a par là-même caractérisé "l'affectio societatis" ayant existé entre eux;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la société créée de fait s'étend à l'activité des médecins au sein d'une seconde clinique, la Clinique Sainte-Thérèse, la cour d'appel retient qu'"il apparaît que la non prise en considération de la Clinique Sainte-Thérèse dans les comptes à effectuer entre les parties par voie d'expertise constitue un simple oubli de la part du premier juge, lequel sera réparé par la cour";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal s'était expliqué de façon précise sur les motifs pour lesquels, selon lui, les éléments de la cause ne démontraient pas que la société de fait couvrait également les activités professionnelles exercées par les deux pédiatres au sein de la Clinique Sainte-Thérèse, la cour d'appel qui a infirmé cette décision sans énoncer aucun motif propre n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la société de fait concerne également l'exercice en commun de la profession de pédiatre au sein de la clinique Sainte-Thérèse à Longeville-les-Metz, et dit que l'expertise comptable inclura en conséquence cette activité, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée;
Condamne M. B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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