Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-12.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.500
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ;
Attendu que Mme X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit des consorts Y... et a opposé la nullité de la signification du jugement ;
Attendu que, pour la débouter de sa requête l'arrêt retient qu'en utilisant, voire à tort, la procédure du relevé de forclusion et en n'ayant pas contesté devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Y..., Mme X... a implicitement et nécessairement reconnu la validité de la notification ;
Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France
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