Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/001564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/001564
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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ARRÊT DU
12 Décembre 2007
D.N / S.B
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RG N : 06 / 01564
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Daniel X...
C /
Jean-Paul Y...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no1224 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le douze Décembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Daniel X...
...
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005500 du 24 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Nadège BEAUVAIS, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29 Septembre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Jean-Paul Y...
né le 30 Janvier 1946 à SAINT EUTROPE DE BORN (47210)
de nationalité française, retraité
...
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 29 septembre 2006 le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot a notamment :
-mis hors de cause Madame A...,
-prononcé la résiliation du bail intervenu entre les parties et ordonné l'expulsion de Monsieur X...,
-condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5. 698,20 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 30 avril 2006 et fixé une indemnité d'occupation.
Par déclaration du 7 novembre 2006 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y.... Avant-dire-droit sur la créance de Monsieur Y... il demande l'organisation d'une expertise et sollicite l'autorisation de consigner les loyers. Il conclut à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 620,72 € correspondant aux consommations d'eau qui ne lui sont pas imputables.
Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 9 mars 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du1er août 2007.
SUR QUOI
Selon acte du 11 juin 2001 Monsieur X... a loué à Monsieur Y... une maison sise à Sainte-Livrade.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Monsieur Y... fait valoir qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré que dès lors la procédure intentée est irrégulière sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1998.
Il y a lieu toutefois de relever que l'obligation de délivrer un commandement de payer préalablement à l'assignation n'est requise que pour l'application d'une clause résolutoire.
En l'espèce le bailleur a saisi le juge d'une demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil et du manquement du locataire à son obligation de payer les loyers. Dès lors la délivrance d'un commandement de payer n'était pas obligatoire et la demande de Monsieur Y... est donc régulière étant rappelé que l'assignation a régulièrement été dénoncée au Préfet dans les deux mois ayant précédé l'audience.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au vu du décompte non contesté résultant des conclusions de Monsieur Y..., Monsieur X... reste devoir la somme de 7. 094 € à son propriétaire. Il sera condamné au paiement de cette somme. La décision ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur X... sera confirmée.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Monsieur X... soutient que le logement loué ne répond pas aux critères de décence ce qui justifie selon lui l'exception d'inexécution.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... est défaillant dans le paiement de son loyer depuis l'année 2004 date à laquelle un premier commandement de payer lui a été délivré. Ce n'est qu'à compter de la délivrance de cet acte que Monsieur X... a fait valoir à son propriétaire le mauvais état des lieux loués. Pour autant, il n'a jamais saisi le tribunal d'une demande de suspension des paiements des loyers et n'invoque l'exception d'inexécution pour la première fois qu'en réponse à la demande de résiliation du bail (cf courriers de Monsieur X... versés à son dossier).
Monsieur X... ne conteste pas avoir violé ses obligations contractuelles, il ne légitime même pas son attitude par le refus du bailleur d'exécuter des travaux puisqu'il se contente de demander une expertise, démarche qui lui permettra pendant encore de nombreux mois de ne pas payer ses loyers ce qui traduit de sa part une attitude dilatoire.S'il est exact que les éléments produits par Monsieur X... attestent de divers désordres ils ne justifient pas que celui-ci se soit fait justice à lui-même alors qu'il est entré dans les lieux en 2001 et qu'il n'a commencé à se plaindre qu'après la réception d'un premier commandement de payer.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expertise, le contrat entre les parties se trouvant rompu du fait de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles.
SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU
Monsieur X... expose qu'un sous-compteur de dérivation alimentant le fils de Monsieur Y... a été installé sur son compteur dont il aurait seul réglé les consommations depuis l'origine.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Y... que cette affirmation est totalement inexacte. Monsieur Y... justifie d'avoir depuis l'année 2001 réglé à Monsieur X... la quote-part de consommation d'eau de son fils selon une répartition apparemment acceptée des deux parties puisque les chèques ont été régulièrement encaissés par Monsieur X... qui a attendu sa comparution devant le tribunal pour s'en plaindre. Cette dernière demande sera donc également rejetée.
La première décision sera donc entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 29 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Dominique SALEYBernard BOUTIE
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