Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-21.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.350
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Jean X..., demeurant La Côte à Lalinde (Dordogne), en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1124 du 31 décembre 1974, que, par décision du 27 novembre 1992, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours, que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard