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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.185

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que sur la base des documents fournis, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des années 1992 à 1998 devenues définitives qui avaient approuvé les comptes de l'exercice des années précédentes et de la reconstitution de ceux-ci par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique des faits qu'elles alléguaient, a pu en déduire que le compte de M. X... était débiteur d'une certaine somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'expert judiciaire ayant examiné les comptes de l'exercice 1992, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 50 rue Lepic à Paris 18e la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz