Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.185
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que sur la base des documents fournis, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des années 1992 à 1998 devenues définitives qui avaient approuvé les comptes de l'exercice des années précédentes et de la reconstitution de ceux-ci par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique des faits qu'elles alléguaient, a pu en déduire que le compte de M. X... était débiteur d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'expert judiciaire ayant examiné les comptes de l'exercice 1992, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 50 rue Lepic à Paris 18e la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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