Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-17.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.299
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant square Frédéric Mistral, allée des Grands verts, Allauch (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Boomerang, dont le siège est ..., Le Pêrreux-sur-Marne (Val-de-Marne)
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 12 juillet 1991 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Marseille, M. X... a formé un pouvroi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal qui l'a condamné à verser à la société Boomerang une somme d'argent en paiement du prix de vente de divers objets ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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