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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.188

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "Café le Musée", 37, place Pey Berland, à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la compagnie Lloyds Continental, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal régional domicilié en cette qualité au siège de la direction régionale des risques spéciaux à la Croix du Mail, rue Claude Bonnier, à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que la compagnie Lloyds Continental s'était conformée en tous points, pour exercer le droit de résiliation stipulé au profit de chacune des parties, aux conditions prévues aux contrats quant à la durée de la période d'assurance à l'issue de laquelle cette faculté était ouverte, et au délai de préavis, fixé à un mois au minimum ; qu'elle a pu en déduire que l'assureur n'avait pas abusé du droit qui lui était expressément conféré, comme à l'assuré, par les conditions générales des polices et qu'elle a estimé qu'il n'y avait lieu d'ordonner une expertise, pour évaluer le montant du préjudice allégué ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes n'encourt pas le grief du moyen pris en sa première branche, qui manque ainsi en fait, ni ceux contenus dans les autres qui sont dénués d'objet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz