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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard,
- PEREIRA Z...
Y... Arlinda, épouse B...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 21 juin 1995, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean A... des chefs de faux et escroquerie;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean A... du chef de délit de faux et usage et a débouté les parties civiles de leur demande en réparation du préjudice subi;
"aux motifs qu'il résulte de l'expertise comptable que le montant des engagements contractés par la société "Pompes Funèbres A...", au titre des contrats d'obsèques, mentionné sur la situation comptable dressée le 31 décembre 1989 était fortement minoré; que Mme X..., comptable des entreprises de Jean A..., reconnaît avoir déterminé personnellement le chiffre de 1 424 740 francs en se basant sur le bilan antérieur et en le majorant des nouveaux contrats enregistrés au cours de l'exercice; qu'elle a, également, reconnu qu'un certain nombre de contrats, dits d'avance, ne faisaient l'objet d'aucune écriture comptable avant le décès de l'intéressé; que Jean A... a confirmé que la différence entre le chiffre mentionné sur la situation comptable au 31 décembre 1989 et le chiffre retenu par l'expert était due à la non-comptabilisation d'environ 50 % des contrats d'avance; qu'il résulte du dossier de la procédure que les demandeurs travaillaient aux côtés de Jean Luquet depuis 1983; qu'ils ont reconnu qu'ils le remplaçaient durant ses absences et disposaient, à cet effet, d'une procuration sur le compte bancaire de la société "Pompes funèbres A..."; que de nombreux chèques signés ou endossés par Arlinda B... figurent au dossier; que Mme X... a précisé que Gérard B... travaillait comme "bras droit" de Jean A... et devait avoir une notion de l'importance des contrats d'avance souscrits; que l'expert lui-même a relevé "qu'en théorie, M. et Mme B... avaient la possibilité de chiffrer le montant des engagements souscrits par la société au titre des contrats d'obsèques; qu'il leur suffisait, en effet, de procéder, comme il a été fait à l'expertise, à la récapitulation des contrats en cours d'exécution"; qu'il ne peut être tenu pour établi que la situation comptable
dressée le 31 décembre 1989, arguée de faux par la poursuite, ait causé aux époux B... un préjudice; qu'en effet, il n'est pas démontré, eu égard, notamment, à l'existence de transactions occultes reconnues par Jean A..., que ce soit ce document qui ait servi de base à la détermination du prix de cession des parts de la société "Pompes Funèbres A..."; qu'en outre, et à supposer même que ce fut le cas, les époux B... étaient en mesure, en raison de leur rôle dans les entreprises de Jean A... et de l'ancienneté de leur présence, de connaître l'importance des engagements contractés par la société au titre des contrats d'avance et sont, en conséquence, mal fondés à prétendre le contraire; que, dès lors, en l'absence de préjudice, le délit de faux ne saurait être regardé comme constitué;
"alors que, d'une part, constitue un faux, la fabrication, de convention, dispositions, obligation ou décharge ainsi que tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois qu'il résulte de l'expertise comptable que le bilan de la société Pompes Funèbres Luquet au 31 décembre 1989, établi par la prévenue, était fortement minoré, que Mme X..., comptable des entreprises de Jean A..., a reconnu avoir établi elle-même le bilan de 1989 et qu'un certain nombre de contrats dits d'avance ne faisaient l'objet d'aucune écriture comptable; que pareilles circonstances sont propres à établir le délit de faux et usage; que la Cour ne pouvait, pour l'écarter, se fonder sur des motifs hypothétiques tirés, notamment, de ce qu'il n'est pas établi que le bilan de l'exercice comptable 1989 ait pu servir de base à la détermination du prix de cession de parts de la société Pompes funèbres A... et qu'à supposer que ce soit le cas, les demandeurs étaient en mesure, en raison de leur rôle dans les entreprises, de connaître l'importance des engagements contractés par la société au titre des contrats d'avance; qu'ainsi, la relaxe n'est pas légalement justifiée;
"alors, d'autre part, que les demandeurs soulignaient dans un chef péremptoire des conclusions auquel la Cour a omis de répondre que ni l'un, ni l'autre ne tenaient la comptabilité, qu'ils n'étaient pas au courant des chèques remis directement par les clients à Jean A... et que celui-ci déposait sur son compte personnel; que, si Arlinda B... secondait effectivement Jean A... dans toute l'organisation du travail de l'entreprise, c'était à l'exception de la comptabilité qu'elle ignorait totalement; que la comptable a reconnu avoir procédé seule à la confection du bilan; que Jean A... était essentiellement chargé du service des convois, que les demandeurs n'ont eu connaissance des contrats d'obsèques occultés par Jean A... que postérieurement à leur prise de possession";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leur demande en réparation du préjudice subi;
"au seul motif que la preuve n'étant pas rapportée que le consentement des époux B... ait été vicié par la production du faux bilan, lequel, en tout état de cause, constitue un simple mensonge écrit, l'infraction d'escroquerie n'est pas davantage caractérisée;
"alors que de fausses déclarations assorties de documents inexacts constituent non un simple mensonge, mais les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le montant des engagements contractés par la société Pompes funèbres A..., au titre des contrats d'obsèques, mentionné sur la situation comptable dressée le 31 décembre 1989, jointe à l'avenant du 10 juillet 1990, était fortement minoré; que ces déclarations trompeuses ont servi de base à la vente du fonds de commerce; qu'après avoir constaté ces éléments, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe";
Les moyens étant réunis;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que les délits reprochés n'étaient pas constitués à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus , ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;