jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 00025
AFFAIRE :
Mme Josiane X...
C/
M. Jean-Louis Y...
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Josiane X...
de nationalité Française
née le 21 Juillet 1959 à BORT-LES-ORGUES (19100), demeurant...-19200 SAINT-ANGEL
assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 15/ 250 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur Jean-Louis Y...
de nationalité Française
né le 27 Juillet 1957 à TOURS (37), demeurant...-19200 SAINT-VICTOUR
assisté de Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002711 du 20/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Josiane X... et M. Jean Louis Y... se sont séparés le 1er juillet 2011 après avoir vécu ensemble pendant rois ans au domicile de M. Y....
Celui-ci qui a commis des faits de violence à l'égard de sa compagne le jour de la séparation, faits pour lesquels il devait être condamné par un jugement du tribunal correctionnel de BRIVE du 25 août 2011, a fait l'objet d'une mise sous contrôle judiciaire avec interdiction de réintégrer le domicile commun avant le 3 juillet 2011 afin de permettre à Madame X... de déménager.
Il a saisi le tribunal d'instance de TULLE pour obtenir la restitution d'un véhicule CITROEN PICASSO et d'une liste d'objets dont il a expliqué avoir constaté la disparition après avoir, le 3 juillet 2011, réintégré son logement d'où son ex compagne venait de déménager.
Le tribunal d'instance de TULLE a par jugement du 7 juin 2013 constaté son incompétence et renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE.
Le juge aux affaires familiales a par jugement du 14 novembre 2014 :
- dit que le véhicule CITROEN PICASSO immatriculé ... était un bien appartenant à M. Jean Louis Y... ;
- condamné Madame Josiane X... à restituer ledit véhicule à M. Y... dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;
- condamné Madame X... à payer à M. Y... au titre de l'enlèvement des biens meubles lui appartenant une indemnité forfaitaire de 1 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012
- débouté Madame Josiane X... de sa demande reconventionnelle en restitution de meubles ;
- condamné Madame X... aux dépens.
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Madame Josiane X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2005.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 mai 2015, elle demande à la cour :
- de constater que le prix du véhicule, soit 6 000 ¿, a été payé par un chèque no 0000688 dont le montant a été débité sur son compte le 13 juillet 2010 ;
- de constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'enlèvement, ni de la propriété, des objets dont la décision entreprise l'a indemnisé ;
- de constater, au contraire, quelle rapporte la preuve de ce qu'elle a acheté les biens suivants qui sont restés au domicile de M. Y... :
. une gazinière ;
. un radiateur soufflant ;
. des décors lumineux ;
. une lampe parasol ;
- de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
- de le condamner à lui restituer les biens sus énumérés sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;
- de condamner M. Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 avril 2015, M. Jean Louis Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner Madame X... à lui verser des dommages-intérêts de 1 500 ¿ en réparation de la perte de valeur du véhicule PICASSO ;
- de la condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La fille de M. Y... dont l'attestation a été régularisée en la forme explique que, son père étant interdit bancaire, elle gérait les fonds appartenant à celui-ci et que, le 1er juillet 2010, elle a remis à Madame Josiane X... un chèque de 6000 ¿ afin de régler le prix du véhicule qu'il souhaitait acheter.
Ce chèque est produit aux débats et il est effectivement tiré par Audrey Y..., fille de M. Jean Louis Y..., à l'ordre de Madame Josiane X....
Le relevé de compte de Madame X... fait apparaître l'encaissement de ce chèque à la date du 9 juillet 2010.
Ce versement a permis à Madame X... de régler par chèque, prélevé sur le même compte le 13 juillet 2010, le prix du véhicule vendu par M. C... « aux alentours de juillet 2010 » selon l'attestation rédigée par celui-ci.
Madame X... était elle même propriétaire d'un véhicule personnel qui, certes, a été dégradé par son concubin lors de la rupture, mais qui ne fait l'objet d'aucune demande de sa part, probablement parce que son préjudice a été déjà indemnisé.
L'appelante ne produit pas la carte grise du véhicule CITROEN PICASSO, non plus que M. Y... il est vrai.
Il résulte néanmoins des éléments de fait sus relatés que le prix d'achat du véhicule provenait de fonds détenus par Mademoiselle Audrey Y... pour le compte de son père et que ce prix a simplement transité par le compte bancaire de Madame X... qui n'en a pas assuré le financement mais a seulement prêté son concours à un achat effectué dans l'intérêt de M. Jean Louis Y... qui était interdit bancaire.
Celui-ci qui a réglé le prix d'achat de ce véhicule est en droit d'en revendiquer la propriété, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... à le restituer sous astreinte.
En revanche, M. Y... n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre de la décote du véhicule qui n'est pas le fait de Madame X....
En ce qui concerne les objets listés par M. Y... qui n'ont pas été retrouvés au domicile de celui-ci après le déménagement de Madame X..., M. D... Didier, Madame E... Nicole, Madame F... Françoise et M. F... Pierre ont rédigé des attestations dans lesquelles ils déclarent avoir vu ces objets au domicile de leur ami avant que l'appelante ne s'y installe.
Par ailleurs, Madame Josiane X... a laissé à son départ un mot manuscrit qui est produit aux débats dans lequel elle s'excuse « pour les affaires emportées qui ne m'appartiennent pas » en expliquant qu'elle avait eu « du monde pour m'aider à déménager » et qu'elle n'avait pas « les yeux derrière eux pour leur dire ce qu'ils pouvaient emporter ».
Il est fait mention dans ce mot d'affaires emportées, et non pas seulement de linge ou de vêtements, Madame X... précisant par ailleurs qu'il s'agissait d'affaires, non pas confondues avec les siennes, mais qui ne lui appartenaient pas.
M. Y... rapporte bien la preuve de ce que les objets listés qui n'ont pas été retrouvés après le départ de son ex-compagne lui appartenaient par le seul fait qu'ils étaient à son domicile avant que celle-ci ne s'y installe ; il rapporte également la preuve de ce que ces objets ont été emportés par Madame X... lors de son déménagement.
M. Y... produit une facture d'achat d'une cave à champagne qui est à son nom et qui, à elle seule, représente une somme de 2 500 ¿.
Au regard de ces observations, l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge pour la disparition de ses objets personnels apparaît pleinement justifiée.
Madame Josiane X... ne rapporte pas la preuve, en revanche, de ce qu'elle aurait laissé les biens dont elle demande la restitution au domicile de son concubin.
En effet il n'est fait aucune allusion à ces objets dans le mot qu'elle a laissé sur les lieux lors de son déménagement.
M. Y... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 800 ¿.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute M. Jean Louis Y... de sa demande d'indemnité au titre d'une perte de valeur de son véhicule.
Condamne Madame Josiane X... à verser à M. Jean Louis Y... une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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