Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-13.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.864
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985), la société Hôtel Negresco a demandé la condamnation de la société Nestlé et de sa filiale, la Société de produits alimentaires et diététiques (société SOPAD), pour contrefaçon ou usage illicite de sa marque X..., usurpation de son nom commercial et concurrence déloyale, et que Mme X... est intervenue volontairement dans l'instance pour atteinte à son nom patronymique X... ; que les sociétés SOPAD et Nestlé ont fait valoir que cette dernière avait acquis le 2 juillet 1980 la marque pour des produits de confiserie de la société de Confiseries réunies du Nord, déposée le 23 juillet 1965 par cette société alors dénommée " Le Géant gourmet " ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le renouvellement du dépôt de la marque X... par la société Nestlé le 17 décembre 1980 aux motifs, selon le pourvoi, que la société X... n'avait pas qualité pour défendre le patronyme du fondateur de son établissement, qu'au surplus il apparaissait que ce patronyme ne présentait pas alors le caractère de notoriété suffisante pour empêcher un tiers de déposer la dénomination X... à titre de marque, alors que, d'une part, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'il en résulte qu'en l'absence de toute disposition contraire de la loi, une personne morale a qualité pour défendre le nom patronymique de son fondateur dont elle continue l'entreprise et qui subsiste à travers elle ; qu'ainsi, en décidant que la société X... n'aurait pas eu qualité pour défendre le patronyme du fondateur de son établissement, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, l'originalité d'un nom patronymique est susceptible de le rendre indisponible pour une utilisation commerciale dont résulteraient sa vulgarisation et la perte de son unicité ; qu'ainsi, en se bornant à estimer que le nom X... n'aurait pas eu une notoriété suffisante, sans rechercher si l'originalité et la rareté du nom n'étaient pas de nature à le rendre indisponible pour une utilisation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que si une société a qualité pour défendre l'utilisation commerciale de sa dénomination par un tiers, elle ne la possède pas pour s'opposer à une usurpation d'un nom patronymique ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, du chef critiqué, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ; que ce dernier n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de déclarer nul le dépôt de la marque X... effectué par la société Le Géant gourmet le 23 juillet 1965, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 1er de la loi du 23 juin 1857 n'autorisait comme marque que les noms sous forme distinctive sans distinguer selon que le nom déposé était celui du déposant ou celui d'un tiers ; qu'ainsi en déduisant le caractère distinctif du nom X... du seul fait que ce nom n'était pas celui du déposant, la société " Le Géant gourmet ", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 23 juin 1857, et alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est dispensée d'apprécier le caractère distinctif du nom et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 23 juin 1857 ;
Mais attendu qu'en retenant que le nom X... n'était pas celui de la société " Le Géant gourmet ", de ses prédécesseurs, fondateurs ou dirigeants, de telle sorte que son dépôt comme marque présentait pour cette société un caractère arbitraire et de fantaisie, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère distinctif du signe en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'admettre une pratique parasitaire de la société SOPAD qui aurait dû être sanctionnée par l'annulation du dépôt de la marque de l'entreprise qui s'y livrait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le but d'une manoeuvre parasitaire est de bénéficier de la notoriété du signe distinctif d'une autre entreprise même non concurrente ; qu'ainsi en se bornant à estimer que " le choix final " de X... n'aurait pas été motivé par la volonté de bénéficier de la réputation de ces nom commercial et enseigne, sans rechercher si le renom de l'Hôtel X... n'avait pas été étranger au choix de la dénomination " X... " par la société SOPAD, ce qui pouvait suffire à caractériser la volonté de bénéficier de la réputation du signe distinctif d'autrui, la cour d'appel a statué selon des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en déduisant " le choix final " de la dénomination X... d'une comparaison entre deux thèmes (la négritude, l'Hôtel X...) qui, loin d'être en concours, étaient, au contraire, convergents, thèmes qui, en réalité conjugués, avaient déterminé le choix de la dénomination X... et avaient exclu par conséquent toutes les autres dénominations, la cour d'appel a derechef statué selon des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir examiné une étude sur plusieurs appellations, dont X..., envisagées par la société SOPAD et l'impression que ce dernier terme produisait sur le public, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère concurrent ou convergent des thèmes évoqués et l'absence de volonté de la société SOPAD de bénéficier de la réputation du nom commercial et de l'enseigne X... ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que l'activité de cette société n'était pas constitutive de faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'admettre l'indisponibilité du signe distinctif X... en raison de sa haute renommée, alors que, selon le pourvoi, la haute renommée d'une marque, d'un nom commercial ou d'une enseigne permet de reconnaître au signe distinctif une notoriété et une valeur intrinsèques indépendantes de sa fonction d'origine de nature à la rendre indisponible même pour des activités non concurrentes ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que le signe X... n'aurait été notoirement connu que dans le domaine de l'hôtellerie et que la société X... n'aurait pu invoquer cette notoriété en dehors de ce domaine spécifique sans rechercher néanmoins si la réputation du signe X... n'était pas suffisante pour lui conférer une notoriété et une valeur intrinsèques indépendantes de sa fonction d'origine, de nature à le rendre indisponible même pour une entreprise exerçant une activité distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'agissements constitutifs de faute portant atteinte au signe distinctif en cause, a fait application à bon droit de la règle de la spécialité des marques, du nom commercial et de l'enseigne en ne déclarant pas indisponible l'appellation X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la protection du patronyme de son père Henry X..., alors que, selon le pourvoi, l'originalité d'un nom patronymique est susceptible de le rendre indisponible pour une utilisation commerciale dont il résulterait sa vulgarisation et la perte de son unicité ; qu'ainsi, en se bornant à estimer que le patronyme X... n'aurait pas eu une notoriété suffisante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'originalité et la rareté du nom n'étaient pas de nature à le rendre indisponible pour une utilisation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, qu'à l'époque des faits litigieux, la dénomination X... n'était pas connue dans la majeure partie du public en tant que nom patronymique, que Mme X... n'avait pas protesté contre l'utilisation de ce nom par des tiers au cours des dernières années pour des produits à base de chocolat, qu'une confusion avec le patronyme était à écarter de même qu'une atteinte au prestige et à la dignité de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que n'était pas fautif l'usage de la dénomination X... par la société SOPAD ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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