Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-80.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.551
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, de l'article L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 dudit Code, ensemble les articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré Samuel X... coupable d'avoir demandé ou obtenu des paiements ou des accords avant la fin du délai de réflexion, de démarchage, remise de contrats non conformes aux clients lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé ;
" aux motifs que la délégation de pouvoir consentie par Samuel X... à certains chefs d'agences mentionne " pour l'application des responsabilités qui vous incomberont, je vous rappelle que vous avez reçu de ma part des instructions formelles écrites et précises dont l'objet est de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en la matière ; ces instructions doivent être appliquées à la lettre et elles ne peuvent être modifiées que dans le cadre d'instructions contraires écrites de ma part et notamment dans le cas où la réglementation ou son interprétation par les tribunaux changeraient " ; que le prévenu n'a produit aucune des instructions formelles qu'il aurait données, dont il n'a d'ailleurs jamais nullement justifié la réalité ; qu'il ne peut en conséquence invoquer ces délégations pour se voir déchargé de sa responsabilité pénale ;
" alors qu'il résultait des délégations de pouvoirs analysées par la Cour que les bénéficiaires de ces délégations devaient " faire assurer par le personnel dont vous avez la charge le strict respect des dispositions légales et réglementaires dans les domaines suivants... à l'exception des paiements des clients conformément à la réglementation en vigueur (en cas de vente à crédit en magasin, après signature de l'offre préalable, remise d'un reçu ; en matière de vente à domicile, qu'elle soit au comptant ou à crédit, réception de la partie du prix payable au comptant postérieurement à la fin du délai de réflexion ; remboursement desdites sommes en cas d'annulation dans les délais prévus) ", la délégation précisant encore que les bénéficiaires devaient respecter " toutes autres dispositions qui ressortent directement ou indirectement des textes réglementaires et légaux destinés à informer et à protéger les consommateurs " ; qu'en se contentant de relever que ces délégations de pouvoirs indiquaient " pour l'application des responsabilités qui vous incomberont, je vous rappelle que vous avez reçu de ma part des instructions formelles écrites et précises dont l'objet est de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en la matière ; ces instructions doivent être appliquées à la lettre et elles ne peuvent être modifiées que dans le cadre d'instructions contraires écrites de ma part et notamment dans le cas où la réglementation ou son interprétation par les tribunaux changeraient " pour en déduire que le prévenu n'a produit aucune des instructions formelles qu'il aurait données, dont il n'a d'ailleurs nullement justifié la réalité, qu'il ne peut en conséquence invoquer ces délégations pour se voir décharger de sa responsabilité pénale, cependant qu'elle devait dès lors s'attacher au seul contenu des délégations en l'absence d'autres instructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve, soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que les délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu n'étaient pas valables, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, L. 121-28 du Code de la consommation, des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 dudit Code, ensemble les articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 761 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré Samuel X... coupable d'avoir demandé ou obtenu des paiements ou des accords avant la fin du délai de réflexion, de démarchage, remise de contrats non conformes aux clients lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou services proposés ;
" aux motifs que Samuel X..., qui ne conteste pas les éléments matériels des infractions reprochées, fait valoir, d'une part, qu'il existe un doute juridique sur le point de savoir si une vente conclue à la suite d'une invitation téléphonique à venir prendre possession d'un cadeau est assimilée ou non au démarchage à domicile et, d'autre part, que la réponse positive à cette question ne résulte que d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, selon un arrêt du 10 janvier 1996, qu'il était autorisé à ignorer de sorte que l'élément intentionnel ne peut être retenu à son encontre ;
qu'il précise que ni les appels téléphoniques ni les lettres de confirmation ne contenaient aucune offre de vente ; que, contestant l'élément intentionnel de l'infraction, Samuel X... n'en discute pas la matérialité, moyennant quoi il ne revient pas sur les déclarations qu'il a faites aux services de police les 22 mai et 9 décembre 1997 à ce titre ; que la vente conclue dans un magasin avec un consommateur qui est invité par téléphone à s'y rendre sous le prétexte d'y retirer un cadeau est soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation réglementant le démarchage à domicile, même si l'invitation à prendre possession du cadeau n'a pas été accompagnée d'une offre de vente ; que, au nombre des victimes, Denis Y..., Michel Z..., M. et Mme Pierre A..., Eugène B..., Maurice D..., Gilles E..., Roger G... et Gérard H... ont été effectivement démarchés par téléphone, puis se sont rendus dans les magasins Spatial Cuisines pour y retirer leur cadeau avant d'y signer des bons de commande ne comportant aucun formulaire de rétractation et de payer l'acompte qui leur a été demandé de verser ; que c'est à leur domicile même que Bernard C... et Jacques I... ont signé un bon de commande comportant un bordereau de rétractation alors qu'il a été exigé d'eux le paiement immédiat d'un acompte ; que, si certains des faits reprochés sont antérieurs au 10 janvier 1996, date à laquelle la Cour de Cassation a rendu un arrêt aux termes duquel il a été jugé que la vente conclue après invitation du consommateur, par voie téléphonique, à se rendre dans un magasin pour y retirer un cadeau, est assimilable à un démarchage à domicile, la Cour observe que ces faits se sont perpétrés postérieurement à cette date de sorte que les observations de Samuel X... relatives à la connaissance qu'il n'aurait pas eu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sont sans intérêt, étant fait observer au demeurant, d'une part, que l'arrêt évoqué est un
arrêt de rejet et, d'autre part, que certaines des victimes n'ont pas été démarchées par téléphone ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour, constatant la réalité des infractions reprochées et leur imputabilité à Samuel X..., confirmera le jugement déféré sur sa déclaration de culpabilité ; en répression, elle lui fera une application différente de la loi pénale ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 121-21 du Code de la consommation qu'est constitutif du démarchage à domicile le fait de démarcher une personne physique à sa résidence, son domicile ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de bien ou la fourniture de services ; que le demandeur faisait valoir qu'en l'espèce l'invitation téléphonique à venir prendre possession d'un cadeau en magasin, non assortie d'une offre de vente, ne relevait pas desdites dispositions ; qu'en retenant que la vente conclue dans un magasin avec un consommateur qui a été invité par téléphone à s'y rendre sous le prétexte d'y retirer un cadeau est soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation réglementant le démarchage à domicile, même si l'invitation à prendre possession du cadeau n'a pas été accompagnée d'une offre de vente, la cour d'appel qui, par là-même, constate l'absence de démarchage, au sens des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, a violé ledit texte, ensemble l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Samuel X..., dirigeant de la société Ideco Ile de France, qui exploite les magasins à l'enseigne " Spatial cuisines " à Paris et dans la région parisienne, est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, délit prévu et réprimé par l'article L. 121-28 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que certains clients étaient appelés, par téléphone, à leur domicile, et qu'il leur était indiqué qu'ils devaient se présenter, pour y retirer un cadeau, dans le magasin, où le vendeur leur proposait la vente d'une cuisine à un prix exceptionnel à condition que la commande soit passée immédiatement ; que le vendeur encaissait un acompte et faisait signer aux acheteurs un bon de commande ne comportant aucun formulaire détachable destiné à faciliter la faculté de rétractation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code précité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte d'y retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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